COM (2009)553 final  du 16/10/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 14/01/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/10/2009
Examen : 11/12/2009 (commission des affaires européennes)


Agriculture et pêche

Texte E 4864

Possibilités de pêche pour 2010

COM (2009) 553 final

(Procédure écrite du 11 décembre 2009)

La proposition fixe les limitations de capture et d'effort applicables aux pêcheries communautaires et aux pêcheries internationales auxquelles participent les navires de la Communauté en 2010. Son objectif est de trouver le bon équilibre entre la sauvegarde des ressources et la nécessité de garantir aux pêcheries européennes un avenir économiquement viable.

Pour ce faire, elle établit les totaux admissibles de capture (TAC), les quotas et les efforts de pêche autorisés sur la base des données fournies par le Conseil international pour l'exploration de la mer et par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche de la Commission européenne. Ce projet s'inscrit dans la gestion mondiale et durable de la pêche puisqu'il inclut des limitations de capture convenues dans le cadre de certaines organisations régionales internationales et reprend les règles communautaires de moyen et long terme des plans pluriannuels de gestion des pêches.

Comme l'an dernier, les scientifiques décrivent une situation préoccupante de surexploitation de l'ensemble des stocks halieutiques. Ils précisent que certains d'entre eux (notamment les stocks de cabillaud) sont menacés d'un risque élevé d'échec de la reproduction. De leur côté, des conseils consultatifs régionaux ont demandé cette année que les modifications des possibilités de pêche soient progressives afin de limiter les perturbations à court terme de l'activité économique.

La proposition sera soumise, pour décision, au Conseil des ministres de la Pêche le 14 décembre prochain. Une fois entré en vigueur, le règlement deviendra l'instrument principal de la politique de conservation menée au titre de la politique commune de la pêche. Comme d'autres États membres, la France n'a pas de position générale sur la question mais, dans les négociations, elle s'oppose aux réductions de TAC proposées lorsqu'elles ne sont pas justifiées par des avis scientifiques ou des données suffisantes.

Enfin, il convient d'apporter une précision concernant l'implication de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Si ce dernier prévoit qu'en matière de politique commune de la pêche, la codécision est la procédure ordinaire, l'article 43, paragraphe 3 précise que « la fixation et l'attribution de droits de pêche » sont adoptées par le Conseil, sur proposition de la Commission, mais sans la participation du Parlement européen. Il en résulte que la proposition « TAC et quotas » ne peut plus inclure, comme c'était parfois le cas, des « conditions associées » sans lien fonctionnel avec la fixation des possibilités de pêche, ces mesures nécessitant désormais l'accord du Parlement européen.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur le texte E 4864.