COM (2009) 361 final  du 16/07/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 24/06/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/07/2009
Examen : 09/02/2010 (commission des affaires européennes)


Énergie

Texte E 4642

Communication des projets d'investissement
relatif à des infrastructures énergétiques

COM (2009) 361 final

(Procédure écrite du 9 février 2010)

Présentée en juillet 2009, cette proposition de règlement tend à renforcer la qualité des informations relatives aux investissements dans les infrastructures énergétiques, que les États membres transmettent à la Commission européenne. Elle se substituerait au règlement (CE) n 736/96 du Conseil.

Ce texte doit ainsi permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble du secteur, de réaliser des comparaisons et des évaluations, d'anticiper les problèmes potentiels de déséquilibre entre l'offre et la demande et de donner aux investisseurs une meilleure visibilité.

Son champ d'application est large et transversale. Les États membres devraient communiquer à la Commission les données et informations relatives aux projets d'investissement concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d'énergie électrique et de biocarburants prévus ou en construction sur leur territoire. Les entreprises concernées auraient l'obligation de communiquer à l'État membre les données et informations en question. Des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone seraient aussi transmises.

Étant donné l'horizon temporel des projets d'investissement dans le secteur de l'énergie, les informations seraient communiquées tous les deux ans, et non plus chaque année.

Ce texte a reçu un accueil plutôt favorable du Conseil et du Parlement européen. Toutefois, si le principe d'une meilleure information de la Commission européenne dans un secteur aussi stratégique n'est pas contesté, les conditions de sa mise en oeuvre doivent respecter plusieurs équilibres.

1) l'équilibre entre le souhait d'une information précise et complète de la Commission européenne et le risque d'une surcharge administrative.

Ce risque est d'autant plus fort que de nombreuses informations parcellaires sont déjà transmises à la Commission européenne dans le cadre d'autres textes. Il convient dès lors d'éviter toute redondance.

Certains États membres, notamment l'Allemagne, vont plus loin en exprimant des réserves sur la valeur ajoutée de la proposition de règlement ; une simple compilation des données disponibles auprès des différents instituts européens ou nationaux eut été suffisante.

Pour répondre en partie à ces inquiétudes, le texte dispose que les États membres et les entreprises concernées sont dispensés de ces obligations d'information s'ils fournissent déjà des informations équivalentes au titre d'autres législations de l'Union dans le secteur de l'énergie.

La fixation de seuil relatif à la taille des infrastructures soumis à notification devrait également réduire la charge administrative. C'est notamment le cas pour l'énergie éolienne ou solaire, les infrastructures étant souvent très éclatées.

Au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il importe aussi de ne pas faire peser des contraintes abusives compte tenu de l'objectif poursuivi. Les négociations au sein du Conseil tendent d'ailleurs à recentrer le projet de texte sur les investissements d'une certaine échelle ou présentant une dimension transfrontalière.

2) l'équilibre entre le besoin d'anticipation et la fiabilité des informations

Rien ne sert de comptabiliser des projets d'investissement trop hypothétiques. Cette question anime les discussions sur le stade d'avancement à compter duquel un projet d'investissement devra être soumis à notification. La proposition initiale de la Commission prévoit que sont soumis à notification les projets pour lesquels le début des travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans. Ce point reste très débattu, certains États membres jugeant la période de cinq ans trop longue.

3) l'équilibre entre l'intérêt que la publication des analyses de la Commission européenne peut représenter pour les acteurs du marché de l'énergie en Europe et le respect de la confidentialité de certaines données

La principale garantie à cet égard est la transmission de données agrégées à la Commission européenne qui ne permettent pas d'identifier un projet d'investissement en particulier.

Une autre difficulté du texte concerne sa base juridique. La Commission européenne s'appuie sur l'article 284 du traité instituant la Communauté européenne -dispositions très générales sur le droit d'information de la Commission européenne - et l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. La Commission européenne estime que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ne modifie pas la base juridique, l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reprenant très exactement les termes de l'article 284 précité.

Ce choix a pour conséquence d'exclure la codécision, le Parlement européen émettant un simple avis. Or, la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) du Parlement européen, qui devrait adopter un projet d'avis lors de sa réunion du 4 février, critique la base juridique choisie estimant que ce texte devrait relever de l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise les compétences de l'Union en matière d'énergie.

Sans prendre position, on notera toutefois que la Commission européenne replace elle-même cette proposition de règlement dans le contexte de la nouvelle politique énergétique de l'Union.

Compte tenu de l'objectif essentiellement statistique de ce texte et de l'orientation des discussions au sein du Conseil et du Parlement européen, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.