COM(2008) 893 final  du 23/12/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/07/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/01/2009
Examen : 03/04/2009 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Négociation et conclusion d'accords bilatéraux
par les États membres en matière d'obligations contractuelles
et non contractuelles et d'obligations alimentaires

Textes E 4219 et E 4221
COM (2008) 893 final et COM (2008) 894 final

(Procédure écrite du 3 avril 2009)

La Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure des accords internationaux avec les pays tiers sur une série de questions relevant du titre IV du traité CE (« Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes »). Dans un avis du 7 février 2006 relatif à la convention de Lugano, la Cour de Justice a confirmé cette compétence exclusive pour ce qui concerne les accords affectant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale. Cependant, la Communauté peut ne pas avoir un intérêt suffisant à remplacer des accords existants passés par des États membres par des accords conclus par elle. C'est pourquoi la Commission européenne propose d'instituer une procédure ayant une double finalité : permettre à la Communauté d'évaluer si elle a un intérêt à conclure un accord spécifique ; autoriser les États membres à conclure l'accord concerné au cas où la Communauté n'a pas d'intérêt actuel suffisant à le conclure elle-même. La procédure proposée s'appliquerait à deux catégories de questions sectorielles : celles ayant trait au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ; celles portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. Ce dernier domaine requérant un vote à l'unanimité du Conseil, deux propositions distinctes de règlement sont présentées par la Commission européenne.

Concrètement, l'État membre concerné devra notifier à la Commission son intention d'ouvrir des négociations sur un nouvel accord ou en vue de modifier un accord existant. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, l'État membre ne sera pas autorisé à négocier ou à conclure un accord bilatéral. En l'absence d'un tel accord, la Commission devra établir s'il est prévu d'en conclure un dans un avenir proche. Si tel n'est pas le cas, la Commission pourra accorder une autorisation si deux conditions sont remplies : l'État membre concerné devra avoir un intérêt particulier à conclure un accord avec le pays tiers, notamment eu égard à l'existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux ; la Commission devra avoir constaté que l'accord proposé aura une incidence limitée sur l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent. La procédure prévoit également l'inclusion dans les accords d'une clause de suppression automatique, afin que la validité des accords ne soit pas maintenue dès lors que la Communauté aura conclu un accord sur la même question avec le pays tiers concerné.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.