COM (2008) 459 final  du 16/07/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/02/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/08/2008
Examen : 12/06/2009 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Modification de la structure et des taux des accises
applicables aux tabacs manufacturés

Textes E 3936 - COM (2008) 459 final

(Procédure écrite du 12 juin 2009)

La volonté d'améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine comme la nécessité de mieux prendre en compte les questions de santé publique ont conduit la Commission à proposer une révision des directives de 1992 et 1995 déterminant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

Le cadre communautaire actuel  relatif à la taxation des produits du tabac prévoit :

- une structure commune (définitions de produits et moyens de taxation) pour les accises frappant les produits du tabac ;

- la fixation de taux minimaux, au-delà desquels les États membres sont libres de fixer leurs propres taux au niveau qu'ils estiment correspondre au contexte national.

En outre, la législation communautaire prévoit un examen de la structure et des taux des accises applicables au tabac tous les quatre ans.

Actuellement, les accises perçues sur les cigarettes doivent représenter au moins 57 % du prix de vente et s'élever au minimum à 64 € par 1 000 cigarettes pour les produits appartenant à la classe de prix la plus demandée dans un pays donné.

Le concept de classe de prix la plus demandée a été défini il y a plus de trente ans lorsque les marchés nationaux étaient dominés par une marque, considérée dès lors comme «la plus demandée». La configuration du marché a, depuis, largement évolué, plusieurs marques dominant la consommation de tabac. Afin d'accroître la transparence et mettre les fabricants sur un pied d'égalité, la Commission propose de remplacer la classe de prix la plus demandée par un prix moyen pondéré de toutes les cigarettes pour déterminer la base de calcul. Ainsi, aux termes du texte E 3936, le pourcentage appliqué actuellement, à savoir 57 %, sera porté à 63 % du prix moyen pondéré d'ici à 2014, le montant minimal des accises passant de 64 € à 90 € par 1000 cigarettes pour toutes les cigarettes.

Par ailleurs, l'écart entre le niveau actuel de taxation des cigarettes et celui du tabac fine coupe (la taxation appliquée au tabac à rouler est parfois inférieure de 30 % à celle appliquée aux cigarettes ordinaires) donne lieu à un phénomène de substitution. Entre 2002 et 2006, la consommation de cigarettes a diminué de plus de 10 %, alors que, parallèlement, celle de tabac fine coupe a enregistré une augmentation de près de 10 %. Afin de limiter un tel effet, la Commission préconise un alignement partiel du taux minimal applicable au tabac fine coupe sur celui applicable aux cigarettes.

Les cigares et les cigarillos bénéficient d'un taux minimal réduit d'accise. L'introduction de nouveaux produits sur le marché présentant les caractéristiques d'une cigarette mais présentés comme des cigares et des cigarillos conduit la Commission à préciser la définition de ces produits, afin que l'application du taux minimal réduit soit limitée aux «cigares et cigarillos traditionnels».

Les modifications préconisées devraient, notamment, permettre de resserrer les écarts de prix constatés entre États membres. Un paquet de Marlboro est ainsi vendu 5,30 € en France contre 1,45 € en Lituanie. Elles viendraient, parallèlement, compléter les dispositions existantes en matière de lutte contre la fraude et la contrebande. Une telle harmonisation doit également participer de l'élévation du niveau de protection de la santé. La taxation est, en effet, considérée comme un élément ayant des conséquences indéniables sur les habitudes tabagiques des consommateurs. La proposition de directive vise ainsi à réduire la consommation de tabac de 10 % au cours des prochaines années.

La France a introduit en 2004 un prix seuil pour les cigarettes, en dessous duquel leur prix ne peut être homologué. Cette mesure visait à contrecarrer l'introduction de paquets de cigarettes à 4 €. Un mécanisme similaire a été institué sur le tabac à rouler. Actuellement, ces prix seuils s'établissent à 4,80 € le paquet de 20 et 4,58 € les 30 grammes de tabac à rouler. Cette mesure non fiscale a également été appliquée en Grande-Bretagne et en Irlande. Elle s'inscrit dans une perspective de santé publique. La Commission estime néanmoins que ces dispositions sont contraires à la législation communautaire et que les objectifs de lutte contre le tabagisme pourraient être atteints par une hausse de la fiscalité. Elle a déposé à cet effet une requête devant la Cour de justice le 8 mai 2008.

Le mécanisme de prix-seuil apparaît pourtant davantage répondre à l'ambition de la Commission en matière de santé. La hausse de la fiscalité peut toujours être temporairement absorbée par un cigaretier en vue d'obtenir de nouvelles parts de marché, quand bien même sa marge s'avérerait nulle. Cette solution est d'autant plus envisageable que les fabricants de cigarettes sont des sociétés multinationales dont les coûts de fabrication unitaires sont très faibles.

C'est pourquoi on ne peut qu'approuver la demande de la France, de l'Irlande, de l'Autriche et de l'Italie d'intégrer une telle disposition dans la proposition de directive. Sous cette réserve, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.