COM (2007) 525 final  du 17/09/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/12/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/10/2007
Examen : 03/12/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Protection de l'euro contre le faux monnayage

Texte E 3649 - COM (2007) 525 final

(Procédure écrite du 3 décembre 2007)

Adopté six mois avant la mise en circulation des premières pièces et billets en euros, le règlement n°1338/2001 du 28 juin 2001 définit les mesures de protection de l'euro contre le faux monnayage.

Aux termes de ce texte, le système de protection prévoit notamment :

- la transmission systématique des données techniques relatives aux faux billets et aux fausses pièces en euros par les autorités nationales compétentes à la Banque centrale européenne, responsable de leur stockage et de leur traitement ;

- l'obligation de la part des autorités nationales compétentes de permettre l'examen des billets et pièces présumés faux par des centres nationaux habilités. Tout billet suspect doit être transmis à la Banque centrale européenne, ou, dans le cas des pièces, au Centre technique et scientifique européen ;

- l'obligation pour les établissements de crédits ou les bureaux de change de retirer de la circulation tout billet ou pièce présumé faux et de les remettre aux autorités nationales compétentes.

Cette dernière disposition n'implique pas pour autant que ces établissements soient tenus de détecter les contrefaçons. La mise en oeuvre, depuis 2001, de procédures modernes de contrôle des pièces et billets incite aujourd'hui la Commission, au travers du texte E 3649, à amender le cadre existant pour instaurer une obligation, pour les établissements de crédits et les bureaux de change, de vérifier l'authenticité des espèces en leur disposition.

Ce type de contrôle est opéré au moyen d'appareils de tri, dont le réglage est effectué à partir d'échantillons contenant à la fois des billets ou pièces authentiques et des billets ou pièces contrefaits. Les tests requièrent donc de disposer d'une quantité appropriée de faux billets et de fausses pièces.

Aux termes du règlement n°1338/01, les centres d'analyse sont tenus d'envoyer tout exemplaire de faux billets ou de fausses pièces à la Banque centrale européenne ou au Centre technique et scientifique européen, qui dépend de la Commission. Aucune disposition n'est prévue concernant le transport de pièces aux fins du réglage des appareils d'authentification, le transport d'espèces contrefaites n'étant pas autorisé. Or, même s'il n'existe pas d'intention de frauder, le transport de faux billets ou de fausses pièces constitue, en effet, l'élément objectif du délit et reste susceptible de justifier l'ouverture d'une instruction pénale. Le texte E 3649 propose en conséquence d'autoriser le transport de faux billets et de fausses pièces aux fins de réglage des appareils d'authentification.

Le règlement n°1339/2001 du 28 juin 2001 étend automatiquement les effets du règlement n°1338/2001 aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro. Les modifications introduites par le texte E 3649 s'appliqueront donc mécaniquement à ces États.

Par ailleurs, la proposition de règlement prend acte du nouveau statut du Centre technique et scientifique européen ; entité indépendante de la Commission lors de l'adoption du précédent règlement, celui-ci lui est désormais directement rattaché par deux décisions de 2003 et 2005.

La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.