COM (2007) 91 final  du 06/03/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/11/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/03/2007
Examen : 19/04/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Économie et finances, fiscalité

Dispositions techniques concernant les fusions ou scissions
de sociétés anonymes

Texte E 3468 - COM (2007) 91 final

(Procédure écrite du 19 avril 2007)

A l'occasion de l'examen à mi-parcours de l'initiative « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union Européenne » lancée en mars 2005 dans le cadre du programme « Mieux légiférer », la Commission a publié le 14 novembre 2006 une communication déterminant un objectif d'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises de 25 % d'ici 2012. Une telle réduction est susceptible, selon la Commission, de faire croître le PIB de l'Union Européenne de 1,5 %. L'annexe III de ce document présente dix propositions concrètes d'« action rapide » destinées à satisfaire cette ambition au travers d'une révision de certaines procédures introduites par la législation communautaire et jugées, avec le recul, longues et obsolètes. La présente proposition de directive vise, à cet égard, les textes encadrant les fusions et les scissions de sociétés anonymes.

Aux termes des directives 78/855/CE concernant les fusions de sociétés anonymes et 82/891/CE relative aux scissions de ces mêmes sociétés, tout projet de fusion ou de scission doit être précédé d'un rapport d'expert destiné à préciser les contours et les conséquences de ce type d'opération. La directive 82/891/CE laisse néanmoins aux États membres la possibilité de ne pas appliquer cette disposition dans le cadre d'une scission. La France n'a pas levé cette option. Le texte E 3468 envisage d'aller plus loin en laissant à l'ensemble des actionnaires d'une société anonyme le soin de déterminer si un rapport effectué par un expert indépendant et visant les conditions de fusion ou de scissions est nécessaire, la décision devant être prise à l'unanimité. Cette révision fait écho aux dispositions prévues, dans le cadre d'une fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, par la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005. Aux termes de celle-ci, la réalisation d'un rapport d'expert est soumise à la volonté des actionnaires et des détenteurs de droit de vote (article 8) (1(*)).

La simplification proposée ne porte pas atteinte aux principes de transparence et de protection des actionnaires, qui demeurent garantis par l'obligation de publicité des projets de fusion ou de scission (article 6 de la directive 78/855/CE et article 4 de la directive 82/891/CE) et par la possibilité laissée à chaque actionnaire de consulter les comptes annuels, l'état comptable et les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés concernées (article 11 de la directive 78/855/CE et article 9 de la directive 82/891/CE). Cette information de l'actionnaire doit avoir lieu au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission.

Les rapports d'experts contiennent cependant un certain nombre de données difficilement appréciables au seul vu des documents comptables. Ainsi, les experts sont tenus d'indiquer la pertinence des valeurs attribuées aux actions des sociétés concernées et d'apprécier les apports en nature ou les avantages particuliers transférés à la société absorbante. Les économies attendues (honoraires des experts, coût liés à la procédure de désignation de ceux-ci, durée de l'étude et temps de rédaction) restent de fait toutes relatives au regard de la fragilisation de la position de l'actionnaire, appelé à se prononcer sur l'avenir de l'entreprise sans bénéficier de toute les informations nécessaires.

Compte tenu de ces remarques, la délégation s'associe aux réserves exprimées par le Gouvernement sur ce texte.


* (1) (1) La Délégation pour l'Union Européenne du Sénat s'était, à l'époque ; prononcée sur un premier projet de texte ne comportant pas cette disposition (texte E 3468).