COM (2007) 69 final  du 23/02/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/07/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/03/2007
Examen : 03/04/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Questions sociales et santé

Recensements de la population et du logement

Texte E 3460 - COM (2007) 69 final

(Procédure écrite du 3 avril 2007)

La mise en oeuvre et l'évaluation des politiques communautaires passent par l'utilisation de statistiques fiables concernant la population des États membres, comme en témoignent notamment la clause de vérification démographique introduite par le Traité de Nice pour déterminer la majorité qualifiée au sein du Conseil (une majorité d'États membres représentant au moins 62 % de la population de l'Union) ou les critères d'attribution de fonds de soutien aux régions les moins prospères (l'éligibilité se fonde sur une estimation du PIB par habitant, nécessairement inférieur à 75 % de la moyenne communautaire). Le logement est, pour sa part, considéré comme enjeu majeur de la politique sociale depuis le Conseil européen de Laeken de décembre 2001. À cet égard, la fourniture de statistiques viables dans ce domaine permet la mise au point d'indicateurs communs sur l'inclusion sociale.

L'importance de ces données contraste avec l'irrégularité constatée dans leur transmission. Le dernier recensement européen de 2001, fondé sur un accord de gré à gré entre les États et Eurostat, s'est ainsi traduit par une conclusion tardive (septembre 2005) et l'utilisation de données difficilement comparables, un écart de 39 mois étant constaté entre les collectes française (mars 1999) et polonaise (mai 2002), Malte utilisant même des chiffres datant de novembre 1995.

La présente proposition de règlement vise à fixer un cadre européen pour la fourniture de statistiques concernant la population des États membres et le logement. Il établit à cet effet une année de référence à compter de laquelle doivent être mises en oeuvre les opérations de recensement (2011 pour le premier exercice), les résultats devant être transmis dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'année de référence. Au-delà des mesures techniques entourant l'envoi des données, le texte dresse une liste de domaines couverts par un recensement, répartis entre thèmes obligatoires et thèmes recommandés. La proposition de règlement n'impose pas pour autant de technique de collecte particulière, les États membres étant uniquement tenus de garantir la qualité des chiffres transmis et justifier, le cas échéant, de l'utilisation de leurs sources.

S'il n'y a pas lieu de s'opposer au principe d'une telle harmonisation au regard de l'importance des données démographiques dans l'action au quotidien de l'Union européenne, il convient néanmoins de s'interroger sur la distinction entre thèmes obligatoires et thèmes recommandés. Le texte reste en effet relativement imprécis quant à la nécessité de faire parvenir des informations liées aux thèmes recommandés. Ceux-ci couvrent des domaines relevant pour l'essentiel de la sphère privée, dont la confidentialité est protégée par la loi française (aptitude à lire et à écrire, religion, groupe ethnique, situation matrimoniale de fait). Le texte devrait en conséquence clairement marquer le caractère facultatif de la transmission de ces informations.

La question de la diffusion des données n'est également pas abordée par le texte. En France, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés (CNIL) recommande des limitations de diffusion dépassant le cadre du simple respect de la confidentialité (finalité des traitements, durée de conservation des informations, sécurité des fichiers notamment). À cet effet, la délégation s'associe au souhait des autorités françaises d'introduire au sein de la proposition de règlement un article destiné à encadrer la diffusion des données par la Commission et qui reprendrait les conclusions de la CNIL sur ce sujet.

Compte tenu ces réserves, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.