COM(2006) 822 final  du 19/12/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/10/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/01/2007
Examen : 04/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif


Agriculture et pêche

Création d'une organisation commune de marché unique

Texte E 3423 - COM (2006) 822 final

(Procédure écrite du 4 juin 2007)

Le texte E 3423 propose de fusionner les 21 organisations communes de marché sectorielles (OCM), actuellement en vigueur dans le cadre de la PAC, en une OCM unique.

L'objectif de la Commission, déjà exposé en 2005 dans une communication approuvée par le Conseil, est de rationaliser et de simplifier le cadre juridique qui s'applique aux productions agricoles, sans modifier les politiques de base. La Commission inscrit cette initiative dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne et du programme « Mieux légiférer ».

La Commission s'appuie sur le précédent de la réforme de la PAC de 2003 qui a notamment établi un cadre juridique horizontal pour tous les paiements directs et regroupé une grande partie de ces paiements directs dans un régime unique. Il est vrai par ailleurs que la structure identique et le contenu souvent proche des OCM sectorielles plaident en faveur de son approche.

Le champ d'application du règlement

Outre les 21 règlements existants correspondant aux OCM sectorielles (voir liste en annexe), la proposition intègre les dispositions applicables aux vers à soie, à l'alcool éthylique d'origine agricole et aux produits de l'apiculture qui ne constituent pas des OCM à part entière. Elle inclut également les règlements distincts concernant les quotas laitiers, les mesures spécifiques au stockage privé et à l'intervention publique ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 1184/2006 concernant les règles relatives à la concurrence et aux aides d'État pour la production et le commerce des produits agricoles.

Seule l'OCM coton n'est pas incluse en raison de son statut particulier, fixé par un protocole au traité d'adhésion de la Grèce. Les OCM « Marché vitivinicole » et « Fruits et légumes » présentent, quant à elles, la particularité d'être prises en compte à l'exclusion des dispositions qui font l'objet actuellement d'un projet de réforme. Celles-ci ont néanmoins vocation, aux yeux de la Commission, à être intégrés par la suite à l'OCM unique.

Au final, le règlement comportera 198 articles au lieu de 600 actuellement en vigueur. Il permettra d'abroger 41 actes du Conseil et couvrira l'ensemble de la PAC avec trois autres règlements : le règlement (CE) n° 1782/2003 sur le régime des aides directes, le règlement (CE) n° 1698/2005 sur le développement rural et le règlement (CE) n° 1290/2005 sur le financement de la PAC.

La structure du règlement

La structure du règlement unique s'inspire en grande partie des règlements sectoriels. Elle se présente sous la forme suivante :

- Partie I - « Dispositions préliminaires » (champ d'application, définitions des termes et des campagnes de commercialisation) ;

- Partie II - « Marché intérieur » : il s'agit de la partie la plus importante du futur règlement puisqu'elle comprend 117 articles. Elle regroupe à la fois les mécanismes d'intervention sur les marchés (intervention et stockage, mesures particulières d'intervention, maîtrise de la production, régimes d'aide) et les règles relatives à la commercialisation et à la production (normes et organisations de producteurs) ;

- Partie III - « Échanges avec les pays tiers » : Cette partie regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux importations (contingents, droits de douane, régimes préférentiels, mesures de sauvegardes...) et aux exportations (certificats, restitutions, contingents...) ;

- Partie IV - « Règles de concurrence » : huit articles présentent les règles de concurrence et les exceptions (notamment dans le secteur du tabac) qui s'appliquent aux entreprises du secteur agricole, ainsi que les règles en matière d'aides d'État ;

- Partie V - « Dispositions particulières applicables à certains secteurs » : au sein de cette partie « fourre-tout » qui rassemble ce qui ne peut être harmonisé, on trouve le prélèvement promotionnel dans le secteur du lait, les enregistrements de contrats dans le secteur du houblon ou les mesures que la Commission peut prendre, dans un nombre de secteurs limité, en cas de perturbation des prix sur le marché intérieur ou des cours mondiaux ;

- Partie VI - « Dispositions générales » ;

- Partie VII - « Dispositions d'application et dispositions transitoires et finales » : cette dernière partie précise notamment la mise en place d'un comité de gestion unique (au lieu des comités de gestion sectoriels existant aujourd'hui).

La Commission prend soin de préciser à plusieurs reprises que son initiative consiste pour l'essentiel en un acte de « simplification technique » qui a pour but d'alléger la législation dans le domaine agricole, de renforcer sa transparence et de rendre la PAC plus accessible. Tout en reconnaissant qu'un projet de cette ampleur « dépasse de toute évidence la simple consolidation de textes existants », elle multiplie les précautions afin que l'on ne lui attribue pas d'arrière-pensées et que l'on n'interprète pas la proposition de règlement comme un moyen de réformer la PAC, par anticipation, par des voies détournées.

Ceci étant posé, parmi les dispositions qui s'écartent de la lettre fixée par les règlements actuels - que la Commission ne cherche pas à dissimuler-, certaines ne vont pas sans poser problème. Il en est ainsi du transfert à la Commission de compétences actuellement détenues par le Conseil des ministres et du fonctionnement du comité de gestion unique :

- Sur le premier point, de nombreux États émettent des réserves. En effet, en vertu du nouveau règlement, la Commission pourrait prendre des décisions concernant la qualité, les prix d'intervention ou l'ouverture de contingents qui sont actuellement du ressort du Conseil. La majorité des États estime qu'un tel transfert sort du cadre de l'exercice de simplification et modifie en profondeur l'équilibre institutionnel. Sur cette question, le débat a néanmoins évolué au cours des négociations et il semble que l'on s'oriente vers un examen au cas par cas afin de déterminer les mesures qui relèvent d'un niveau de décision politique, c'est-à-dire du Conseil, et celles, plus techniques, plus générales ou prévues pour régler les cas d'urgence, qui pourraient échoir à la Commission.

- Le second point concerne la constitution d'un comité de gestion unique « multi-secteurs » en remplacement des comités de gestion existants. Cette initiative inquiète les États car elle porte en elle le risque d'une dilution de l'expertise sectorielle actuelle. Les États ont avancé une solution visant à organiser le comité à l'image du comité permanent de la chaîne alimentaire, qui est composé de plusieurs sections. Dans le même ordre d'idées, le Parlement européen rejette le principe d'unicité et suggère la mise en place de quatre comités : viandes, produits laitiers, productions végétales et cultures pérennes.

La France, qui est en accord avec les réserves qui précèdent, considère également que l'intégration des fruits et légumes et du vin dans l'OCM unique n'est pas opportune car elle donne le sentiment que la Commission préjuge le résultat des réformes en discussion.

Enfin, il est regrettable que pour un texte d'une telle ampleur aucune étude d'impact n'ait été réalisée.

M. Benoît Hurel a déposé une proposition de résolution (n° 300, 2006-2007) qui reprend l'ensemble de ces remarques. Elle est actuellement en cours d'examen par la commission des Affaires économiques. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.

ANNEXE

ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHÉ INTÉGRÉES
DANS L'OCM HORIZONTALE PROPOSÉE

 

Règlement

Champ d'application

1.

(CEE) n° 234/68

Plantes vivantes et produits de la floriculture

2.

(CEE) n° 827/68

«Règlement solde» (OCM pour de nombreux produits non couverts par d'autres OCM)

3.

(CEE) n° 2759/75

Viande de porc

4.

(CEE) n° 2771/75

OEufs

5.

(CEE) n° 2777/75

Viande de volaille

6.

(CEE) n° 2075/92

Tabac brut

7.

(CE) n° 1254/1999

Viande bovine

8.

(CE) n° 1255/1999

Lait et produits laitiers

9.

(CE) n° 1673/2000

Lin et chanvre

10.

(CE) n° 2529/2001

Viandes ovine et caprine

11.

(CE) n° 1784/2003

Céréales

12.

(CE) n° 1785/2003

Riz

13.

(CE) n° 1786/2003

Fourrages séchés

14.

(CE) n° 865/2004

Huile d'olive

15.

(CE) n° 1947/2005

Semences

16.

(CE) n° 1952/2005

Houblon

17.

(CE) n° 318/2006

Sucre

18.

(CEE) n° 404/93

Bananes

19.

(CE) n° 2200/96

Fruits et légumes frais

20.

(CE) n° 2201/96

Fruits et légumes transformés

21.

(CE) n° 1493/1999

Marché vitivinicole