ENFOPOL 195  du 06/12/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/06/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/12/2006
Examen : 06/11/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Renforcement de la coopération opérationnelle
entre les États membres en cas d'attaques terroristes

Texte E 3363

(Procédure écrite du 6 novembre 2007)

Cette proposition de décision vise à renforcer la coopération opérationnelle entre les autorités répressives des États membres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Déposé à l'initiative de l'Autriche, ce texte prévoit la possibilité, pour un État membre, de demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre afin de maîtriser une situation de crise (prises d'otages, détournements d'avions...). L'aide apportée par l'État membre sollicité pourrait alors prendre deux formes : d'une part, la mise à disposition de matériel ou d'un savoir-faire spécifique ; d'autre part, la possibilité de mener une opération sur le territoire de l'État membre requérant.

C'est ce deuxième point qui est susceptible de soulever davantage de difficultés, ce qui explique que le texte prévoit un certain nombre de dispositions visant à délimiter et à encadrer strictement ce type d'opérations. A ce titre, il précise que l'intervention des unités spéciales d'intervention de l'État membre sollicité ne pourrait venir qu'en complément de l'action de l'État requérant. Il souligne également que cette intervention ne pourrait s'effectuer que sous la responsabilité et la direction de l'État requérant et dans les limites des pouvoirs qui sont conférés à ces unités spéciales par le droit national de l'État requis. Sauf convention bilatérale contraire, chaque État membre devrait assumer ses propres frais engagés dans le cadre de ces interventions.

Le texte prévoit en outre un régime général de responsabilité pour les dommages causés pendant le déroulement des opérations. A moins que les opérations ne se révèlent être contraires aux instructions données par l'État membre demandeur, le principe applicable devrait être celui de la responsabilité de l'État sur le territoire duquel les dommages ont été causés, quelle que soit la nationalité de l'agent qui les a causés. L'État membre dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre devra rembourser intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. Mais, au-delà de ce principe, l'État membre requérant ne peut demander à l'État membre sollicité le remboursement du montant des dommages qu'il a lui-même subis.

En ce qui concerne la responsabilité pénale, les agents intervenant sur le territoire d'un autre État membre devraient être assimilés à des agents de l'État requérant, tant pour les infractions qu'ils auraient commises que pour celles dont ils seraient victimes.

Afin d'assurer le succès du dispositif, les États membres devraient être invités à organiser des réunions, des formations et des exercices communs en vue d'échanger leur expérience et leurs compétences spécifiques en matière de situation de crise.

Étant donné que ce dispositif n'est pas contraignant puisqu'il n'oblige les États membres ni à solliciter une telle assistance, ni à répondre favorablement à une demande d'assistance, il ne semble pas soulever de difficultés majeures. Il devrait en outre permettre de renforcer la coopération opérationnelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que la délégation appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant.