COM (2006) 93 final  du 02/03/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/05/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/04/2006
Examen : 26/06/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Texte E 3119 - COM (2006) 93 final

(Procédure écrite du 26 juin 2006)

Ce texte vise à mettre la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes en conformité avec le protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, signé par la Commission en vertu d'une autorisation du Conseil du 16 octobre 2001.

Le champ d'application de ce protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée diffère de celui de la directive de 1991, qui ne s'applique qu'au commerce légal de certains types d'armes - les armes de guerre en sont notamment exclues - dans le seul marché intérieur. Toutefois, ce texte devrait apporter des modifications à la directive de 1991 sur un certain nombre de points afin de renforcer les mesures de contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes :

- la définition des notions de fabrication et de trafic illicites d'armes à feu devrait reprendre celle proposée par le protocole ;

- l'obligation de marquage des armes à feu, qui permet d'identifier le pays de leur fabrication, devrait être posée expressément. Cette obligation de marquage devrait également s'appliquer aux armes à feu issues des stocks gouvernementaux transférés par les États membres en vue d'un usage civil permanent ;

- les registres des armuriers, sur lesquels sont consignées les entrées et les sorties d'armes, devraient désormais être conservés pendant une période minimale de 10 ans, et non plus de 5 ans, conformément aux dispositions du protocole.

- les États membres devraient se voir imposer l'obligation de qualifier d'infraction pénale tout acte intentionnel visant à la fabrication illégale d'armes à feu, le trafic illicite d'armes à feu et la falsification, l'effacement, l'enlèvement ou l'altération de façon illégale du marquage. Dans sa rédaction actuelle, la directive ne précise pas, en effet, les cas d'incrimination, qui restent du ressort des États membres.

- la définition des armes à feu rendues définitivement impropres à l'usage, exclues du champ d'application de la directive de 1991, devrait être précisée, conformément aux dispositions du protocole. La neutralisation totale de toutes les parties essentielles de l'arme ainsi que la vérification et la certification de cette neutralisation par les autorités compétentes devraient être rendues obligatoires.

La plupart de ces nouvelles dispositions figurent d'ores et déjà en droit français. L'entrée en vigueur de ce texte ne devrait donc entraîner que l'introduction d'une sanction pénale en cas de falsification, d'effacement, d'enlèvement ou d'altération de façon illégale du marquage des armes, qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme des infractions.

Étant donné que ce texte se borne à compléter, sans en bouleverser l'esprit, la directive du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, la délégation a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir plus avant.