COM (2006) 82 final  du 02/03/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/09/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/04/2006
Examen : 26/06/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Conclusion de la convention des Nations Unies contre la corruption

Texte E 3118 - COM (2006) 0082 final

(Procédure écrite du 26 juin 2006)

Cette proposition de décision vise à permettre la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Cette Convention, dite « de Mérida », a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003. Ouverte à la signature des États comme à celle des organisations régionales d'intégration économique, elle compte 140 signataires et a été ratifiée par 52 États. Elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. L'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Estonie et de la Slovénie, l'a signé, mais seuls cinq d'entre eux - Autriche, France, Hongrie, Lettonie et Royaume-Uni - l'ont ratifié à ce jour. La ratification par la France de cette Convention, intervenue le 11 juillet 2005, a été autorisée par la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005.

La Convention de Mérida, qui complète les conventions régionales signées dans le cadre de l'OCDE, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, constitue le premier instrument mondial de lutte contre la corruption.

L'objet de cette Convention est de « promouvoir des mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace ». A ce titre, elle impose l'application de critères objectifs pour le recrutement des fonctionnaires et la passation des marchés publics ainsi que la mise en place d'un code de conduite pour les agents publics. Elle encourage la transparence et la responsabilité dans le domaine des finances publiques et propose aux États d'introduire des mécanismes d'examen des transactions suspectes, d'analyse des données financières et d'échange d'informations afin de lutter contre le blanchiment d'argent. En matière de lutte contre la corruption, elle précise les cas d'incrimination pour corruption et prévoit les modalités de la coopération internationale en la matière, qu'il s'agisse des modalités d'extradition ou de l'entraide judiciaire lors des enquêtes. L'une des principales innovations de cette Convention est l'introduction d'un principe de restitution des produits des infractions liées à la corruption.

Comme certaines dispositions de cette Convention touchent à des compétences de la Communauté européenne, telles que les mesures en matière d'organisation du secteur public, de passation des marchés publics ou de lutte contre le blanchiment des capitaux, le Conseil a autorisé la Commission à négocier ces dispositions. Après avoir estimé que cette Convention était compatible avec la législation communautaire, la Commission et la présidence de l'Union européenne l'ont signé, au nom de la Communauté européenne, le 15 septembre 2005.

Cette proposition de décision contient deux articles. L'article premier approuve la Convention au nom de la Communauté européenne. Le second article autorise le président du Conseil à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne l'instrument d'approbation auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

La France étant déjà partie à cette Convention, la délégation a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir plus avant.