COM (2006) 76 final  du 22/02/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/03/2006
Examen : 24/11/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Franchises applicables à l'importation de marchandises

Texte E 3094 - COM (2006) 76 final

(Procédure écrite du 24 novembre 2006)

Le cadre actuel des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par les voyageurs en provenance de pays tiers est défini par la directive 69/169/CEE du 28 mai 1969. Bien qu'actualisée à 17 reprises depuis son adoption, cette directive est devenue obsolète au regard de l'élargissement et des nouvelles frontières de l'Union qui en découlent. Parallèlement, la prise en compte de l'évolution de la consommation et de l'inflation conduit à une nécessaire révision de la liste des produits concernés et du niveau des seuils actuels. Le texte E 3094, qui vise à remplacer le dispositif existant, répond à cette double exigence tout en assouplissant les procédures de contrôle.

La proposition de directive prévoit en premier lieu le relèvement du montant de la franchise en valeur de 175 à 220 euros pour les produits autres que le tabac et l'alcool, seuil porté à 500 euros en cas de déplacement aérien. Si l'actualisation de ce montant ne pose aucun problème de fond, il convient de s'interroger sur la différenciation introduite entre les modes de transports, au bénéfice des personnes voyageant par avion. Les motivations de la Commission quant à la moindre utilisation des transports aériens semblent, à cet égard, peu pertinentes. Une proposition de retour à un seuil unique, établi désormais à 350 euros, a été présentée par la présidence finlandaise en juillet dernier. À l'exception du Royaume-Uni, ce compromis semble susciter un consensus.

Prenant acte de la généralisation de leur consommation, la proposition de directive prévoit la suppression des limites quantitatives fixées pour le parfum, le café et le thé. Seuls cinq États membres prélèvent actuellement des accises sur le café et un sur le thé (aucun pour le parfum).

La proposition de directive met également en place des limites quantitatives concernant le tabac et les importations d'alcool. Concernant le tabac, les États membres peuvent instaurer des seuils compris entre 40 et 200 cigarettes, 20 et 100 cigarillos, 10 et 50 cigares, 50 et 250 grammes de tabac à fumer, le niveau maximal étant la limite actuellement retenue. Le texte laisse la possibilité aux États membres de distinguer les modes de transports et d'instaurer le niveau minimal comme limite quantitative pour tout déplacement par voie terrestre ou navale. Les autorités françaises souhaiteraient une uniformisation autour du seuil minimal, applicable de facto à tous les modes de transport.

Répondant à une demande scandinave, le texte instaure une limite quantitative pour la bière, établie à 16 litres. Les seuils concernant les vins mousseux et les vins tranquilles sont quant à eux doublés (respectivement 2 et 4 litres). La limite quantitative instituée pour les produits distillés et les spiritueux titrant à plus de 22 % est maintenue à un litre. Le gouvernement français est favorable au maintien des seuils actuellement en vigueur.

Les mineurs de moins de 17 ans ne bénéficieraient d'aucune franchise concernant le tabac et l'alcool, la franchise en valeur s'établissant à 110 euros. Par ailleurs, afin de tenir compte de l'inflation, la Commission propose de porter de 5 à 10 euros le montant que les États membres ne sont pas tenus de taxer pour l'importation de marchandises.

La délégation a décidé de s'associer au souhait du Gouvernement d'uniformiser le montant de la franchise et les limites quantitatives concernant le tabac. Sous ces réserves, elle a estimé qu'il n'était pas utile d'intervenir plus avant sur ce texte, qui devrait être adopté à l'occasion du conseil ECOFIN du 28 novembre prochain.