COM (2005) 587 final  du 23/11/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/04/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/02/2006
Examen : 16/05/2007 (délégation pour l'Union européenne)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif


Transports

Inspection et visite des navires (refonte)

Texte E 3080
- COM (2005) 587 final

(Procédure écrite du 16 mai 2007)

Ce projet de directive, qui fait partie du « troisième paquet de sécurité maritime » présenté par la Commission européenne, a pour objet de pallier les faiblesses constatées au niveau du processus d'inspection et de certification de la flotte communautaire, en dépit des dispositions prévues par la directive 94/57/CE.

Dans cette perspective, la refonte de ladite directive implique la modification du système d'évaluation et de contrôle des sociétés de classification agréées (ou organismes habilités). Celles-ci sont des sociétés chargées d'effectuer au nom des administrations certaines tâches de contrôle et de délivrance de certificats de sécurité aux navires qu'elles inspectent.

Ainsi, cette proposition de directive détermine des mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine.

Les principales mesures prévues par le présent projet de directive sont les suivantes :

- l'exigence de la personnalité juridique et de la certification des comptes des organismes agréés, pour renforcer la transparence. La certification des comptes est indispensable pour vérifier l'indépendance financière des organismes agréés ;

- la réforme de l'agrément limité : le système actuel de limitation de l'agrément en fonction de la taille de l'organisme concerné rend plus difficile le renouvellement de la flotte, et suscite d'autres effets indésirables. Dès lors, la réforme propose de subordonner l'agrément communautaire au respect de critères qualitatifs et de performances en matière de sécurité et de protection de l'environnement, et non plus de taille ;

- la réforme du système de sanctions et d'amendes, en vue de le simplifier tout en le rendant plus flexible et efficace. Cela implique deux types de mesures : d'une part, la refonte du double système actuel dans une liste unique d'infractions et de pénalités ; d'autre part, le remplacement de la suspension de l'agrément par l'application de sanctions financières ;

- le renforcement des contrôles qui entourent le processus d'inspection et de certification de la sécurité des navires ;

- la reconnaissance mutuelle des certificats de classe entre organismes habilités. Le certificat de classe (ou de classification) est un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. Cette mesure allégera notamment les charges que supportent les fournisseurs et les chantiers du fait de la certification redondante par plusieurs sociétés ;

- la création d'une structure d'évaluation de la qualité commune à l'ensemble des organismes agréés. Cet organe commun serait indépendant des organismes agréés et disposerait des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions. Il aurait plusieurs tâches, notamment l'évaluation en continu du système de gestion de la qualité, la certification du système de qualité, la délivrance d'interprétations contraignantes des normes de qualité internationalement reconnues, ou encore l'adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle interne des mécanismes agréés.

Ce texte apparaît satisfaisant. Les mesures proposées sont pertinentes et ne posent pas de difficulté particulière, excepté sur deux points :

- le régime de sanctions n'est pas assez clair et devrait l'être davantage, en prenant notamment en compte une approche graduée et proportionnelle à la faute, prônée par la France. En outre, il devrait prévoir un mécanisme de recours auprès d'une autorité bien définie ;

- surtout, il est regrettable que le projet de directive n'aborde pas le cas des sociétés de classification non reconnues par la Communauté, alors même que les navires qu'elles surveillent fréquentent les eaux et les ports des États membres. En effet, ces sociétés de classification effectuent en général un travail de moindre qualité, comme l'expérience le prouve. Or, l'absence de mesures à leur égard dans le présent texte tend à introduire une discrimination en défaveur des sociétés les plus exigeantes, à savoir celles qui sont reconnues et contrôlées par la Communauté, au détriment de la sécurité collective.

Sous réserve de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui renforce globalement la transparence et la sécurité du secteur maritime.