COM (2005) 673 final  du 21/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/11/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/01/2006
Examen : 15/06/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Transferts de déchets radioactifs et de combustible usé

Texte E 3062 - COM (2005) 673 final

(Procédure écrite du 15 juin 2006)

Les déchets radioactifs sont des matières résultant de l'activité des centrales nucléaires, de l'industrie ou des hôpitaux, pour lesquelles aucune autre utilisation n'est prévue. En raison de la nature dangereuse de ces déchets, des règles strictes sont applicables dans l'Union européenne chaque fois qu'ils doivent être transférés d'un pays à un autre, qu'il s'agisse de transferts intracommunautaires ou extracommunautaires. Ces transferts doivent être autorisés et contrôlés pour assurer une protection adéquate de la population et de l'environnement et pour réduire le risque de perte ou de vol.

La Commission propose de remplacer la directive 92/3 qui établit un système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs transfrontières, par le texte E 3062. Elle conserve dans cette nouvelle directive les aspects principaux de l'ancienne mais apporte également plusieurs modifications.

Le texte E 3062 vise à clarifier et simplifier les règles actuelles en matière de transfert de déchets radioactifs. Il développe et précise ainsi certaines dispositions présentes dans la directive de 1992. Il met aussi en concordance les dispositions de l'ancienne directive avec la législation existante pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et celle relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines. Il introduit enfin des éléments tenant compte des engagements internationaux de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), en particulier la convention commune de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

Par ailleurs, la Commission souhaite mettre fin à une « incohérence » qui concerne le « combustible usé », c'est-à-dire le combustible nucléaire retiré d'un réacteur nucléaire après utilisation : la procédure de contrôle établie par la directive 92/3 ne s'applique jusqu'à présent qu'au combustible usé pour lequel aucune utilisation n'est prévue car il est alors considéré comme un déchet radioactif ; en revanche, le combustible usé qui doit faire l'objet d'un retraitement ne correspond pas à la définition du déchet radioactif et, de ce fait, ne se trouve pas soumis à la même procédure de contrôle en cas de transfert d'un pays à un autre. La Commission propose par conséquent d'étendre le champ d'application de la directive au combustible usé, qu'il soit destiné au retraitement ou non, dans le souci d'harmoniser les procédures de contrôle. Cette modification d'ordre formel ne devrait pas avoir un impact déterminant du point de vue de la radioprotection des personnes et de la nature.

Enfin, une autre nouveauté est introduite par la Commission. Elle concerne la mise en place d'une procédure de consentement automatique pour les transferts de déchets et combustible usé. Cette procédure existe déjà en réalité mais est, dans l'état actuel de la législation, facultative ; la Commission propose qu'elle s'applique désormais à tout transfert. Cette procédure implique que le silence des autorités d'un État membre de transit ou de destination concernant un transfert pour lequel elles ont reçu une demande formelle vaut approbation à l'expiration d'un délai pouvant varier de 3 à 4 mois. Une majorité en faveur de cette mesure semble se dégager parmi les délégations au sein du groupe des questions atomiques.

Ce texte qui doit être adopté à la fin du mois de juin ne soulève pas de problème particulier. La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à son sujet.