COM (2005) 125 final  du 15/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/01/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/12/2005
Examen : 23/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Agriculture et pêche

Réglementation relative aux boissons spiritueuses

Texte E 3043 - COM (2005) 125 final

(Procédure écrite du 23 octobre 2006)

Ce texte a été transmis à la délégation en vertu des dispositions de la circulaire du Premier ministre, en date du 22 novembre 2005, qui étend l'examen parlementaire des textes européens à l'ensemble des textes qui font l'objet d'une procédure de « codécision », y compris ceux qui relèveraient, en France, du domaine réglementaire, comme dans le cas présent.

La législation communautaire actuellement en vigueur en matière de définition, de désignation et de présentation des boissons spiritueuses se trouve inscrite dans les règlements (CEE) n° 1576/89 et n° 1014/90. Le texte E 3043 vise tout à la fois à actualiser ces règles, et à les simplifier et clarifier en fusionnant les deux règlements.

Un élément a retenu principalement l'attention de la délégation. Il s'agit de la nouvelle classification des boissons spiritueuses. La proposition de règlement instaure en effet une distinction entre trois nouvelles « catégories » (A, B et C) de boissons spiritueuses selon leurs critères de production :

- (A) les « boissons spiritueuses » ou eaux-de-vie : elles regroupent les produits ne contenant pas d'alcool éthylique d'origine agricole, mais uniquement des substances aromatisantes naturelles. C'est le cas du rhum, du whisky, du brandy, etc ;

- (B) les « boissons spiritueuses particulières » : elles peuvent contenir de l'alcool éthylique d'origine agricole et des arômes identiques aux arômes naturels, mais uniquement sous une forme « bien définie et limitée ». Il s'agit du gin, de la vodka, des liqueurs, etc ;

- (C) les « autres boissons spiritueuses » : elles constituent un groupe ouvert de produits, dans lequel figurent toutes les boissons qui n'appartiennent pas aux deux premières catégories, y compris celles contenant des substances aromatisantes, des édulcorants, etc.

La nécessité d'une telle répartition n'apparaît pas clairement. La Commission déclare vouloir donner aux consommateurs une meilleure lisibilité de la qualité des boissons spiritueuses. C'est une intention certes louable, mais qui, dans sa concrétisation, n'atteint pas le but recherché. Il semble très improbable en effet que les consommateurs comprennent cette nouvelle taxinomie puisqu'ils seront très certainement ignorants des critères qui en sont à l'origine. Surtout, la nouvelle classification va entraîner des confusions car il apparaît que, techniquement, certains spiritueux pourront se retrouver dans plusieurs catégories.

De même, comment comprendre que la catégorie A dite des « eaux-de-vie » ne regroupent pas les eaux-de-vie de fruits obtenues par macération et distillation qui sont classées dans la catégorie B ? Il s'avère que la Commission effectue ce classement en prenant uniquement en considération l'ajout ou non d'alcool éthylique : ainsi les eaux-de-vie directement distillées appartiennent à la catégorie A. La qualité n'entre pas en compte par conséquent dans cette différenciation ! Alors même que la mise en valeur de la qualité des boissons spiritueuses européennes est l'objectif affiché par la Commission...

Au total, la classification proposée ne produira certes aucun effet juridique, mais il est fort probable que la répartition en catégories qui est proposée ne sera d'aucune aide, pas même pour les consommateurs.

Sur cette question, il est apparu au cours des négociations que la Commission faisait l'unanimité contre elle pour des raisons diverses, souvent propres à chaque État membre.

Par ailleurs, la proposition définit les critères régissant la reconnaissance de nouvelles indications géographiques sur la base des exigences liées à l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) et introduit une mesure visant à autoriser la Commission à modifier, après avis d'un comité de gestion, les définitions des boissons spiritueuses. Sur ce dernier point, la France a fait part de son désaccord : elle refuse en effet le transfert du pouvoir de décision en la matière des États vers la Commission.

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.