COM (2005) 650 final  du 15/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/06/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/12/2005
Examen : 03/12/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Loi applicable aux obligations contractuelles
en matière civile et commerciale

Texte E 3039 - COM (2005) 650 final

(Procédure écrite du 3 décembre 2007)

Cette proposition de règlement, qui fait suite à la publication d'un Livre vert en janvier 2003, vise à harmoniser les règles de conflit de lois en matière contractuelle. Elle ne concerne donc pas les situations non contractuelles du droit privé, qui font l'objet d'un règlement séparé, adopté le 11 juillet dernier et connu sous le nom de « Rome II ». Elle exclut également les situations contractuelles issues du droit de la famille, du droit cambiaire et du droit des sociétés.

Elle vient, en revanche, compléter le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - dit « Bruxelles I » -, qui avait apporté une réponse à la question de la détermination du tribunal compétent en matière civile et commerciale.

Cette proposition répond à deux objectifs :

développer l'espace judiciaire européen en favorisant la prévisibilité des résultats et la sécurité juridique. Cette proposition devrait, en effet, faciliter la reconnaissance des décisions de justice en permettant aux juges de déterminer de façon uniforme la loi applicable à un contrat transfrontalier et en rendant plus aisée l'interprétation de la CJCE par la voie du recours préjudiciel ;

parfaire la construction du marché intérieur en évitant les distorsions de concurrence qui pourraient survenir entre les justiciables, mais aussi en assurant la sécurité juridique nécessaire au développement des échanges commerciaux transfrontières. 

Il convient d'observer que cette proposition de règlement n'introduit pas véritablement un nouveau dispositif juridique puisqu'elle communautarise la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à laquelle l'ensemble des États membres est déjà partie. C'est pourquoi elle est communément désignée sous le terme de « Rome I ». Elle opère néanmoins un important travail de modernisation de cette convention, conformément au souhait exprimé par la Commission dans son Livre vert en 2003.

Comme dans la Convention de Rome, l'idée centrale de ce texte est que les parties devraient être libres de choisir la loi qu'elles souhaitent voir appliquer à leur contrat, qu'il s'agisse de la loi d'un État membre ou de celle d'un État tiers à la Communauté européenne. A cette fin, la proposition devrait même autoriser les parties à désigner ou modifier postérieurement à la conclusion du contrat la loi applicable, ou encore à dépecer le contrat en plusieurs éléments soumis à des lois différentes.

Il convient de souligner que la proposition initiale de la Commission tendait même à renforcer l'autonomie de la volonté des parties en autorisant celles-ci à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique aux côtés du seul choix de la loi d'un État. Lors des discussions au sein du Conseil, cette disposition a toutefois rencontré l'hostilité d'une majorité d'États membres, dont celle de la France, qui y ont vu une manoeuvre de la Commission pour ouvrir le chemin d'un droit européen des contrats, alors que ce point n'a jamais été discuté ou approuvé ni par les États membres au sein du Conseil, ni par le Parlement européen. Elle a, depuis, été retirée.

Au-delà de ce retrait, la proposition prévoit déjà certaines dispositions qui tendent à restreindre le libre choix des parties, telle celle qui formule l'impossibilité de contourner l'application des dispositions impératives du droit communautaire par le choix de la loi d'un État non membre.

La majeure partie de la proposition est consacrée à la question de la loi applicable en cas d'absence de choix des parties. C'est principalement sur ce point que la Commission se livre à une modernisation de la Convention de Rome, afin d'assurer davantage de prévisibilité.

La Convention de Rome prévoyait en effet qu'à défaut de choix, le contrat devait être régi par la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, tout en posant le principe d'une présomption générale au profit de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. Au contraire, la proposition de règlement édicte des règles beaucoup plus précises, laissant ainsi moins de discrétion aux juges. L'article 4 énonce ainsi, en premier lieu, les solutions particulières à différentes catégories de contrat (contrat de vente de marchandises, contrat de prestation de services, contrat de transport, contrat immobilier, contrat de franchise, contrat de distribution) puis pose, en second lieu, le principe du rattachement à la résidence habituelle du débiteur pour les contrats qui n'ont pas été cités expressément. L'architecture de la Convention de Rome en est ainsi totalement remaniée afin de garantir une application uniforme dans l'ensemble de la Communauté.

En plus de ces modifications visant à renforcer la sécurité juridique, la proposition s'attache à protéger les parties dites faibles, telles que les travailleurs ou les consommateurs. Des règles spéciales devraient ainsi régir les contrats individuels de travail ou les contrats de consommation.

Ainsi, en ce qui concerne les contrats individuels de travail, le texte devrait maintenir la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable au contrat, tout en prévoyant que ce choix ne saurait « avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui serait applicable, à défaut de choix ». A défaut de choix, c'est en effet la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail qui s'applique, à moins que le contrat de travail ne présente des liens plus étroits avec un autre pays. On voit bien ici l'importance de ces dispositions qui s'articulent étroitement avec la directive concernant le détachement de travailleurs.

Pour les contrats de consommation, dans le but de renforcer la protection du consommateur, la proposition écartait la possibilité pour les parties de déterminer librement la loi applicable au contrat de consommation dès lors que le consommateur résidait dans un État membre de la Communauté ; la loi applicable devait être celle du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Toutefois, ces dispositions n'ont pas satisfait un certain nombre de délégations, au premier rang desquelles le Royaume-Uni. Soutenues sur ce point par le Parlement européen, elles ont obtenu un retour aux règles retenues par la Convention de Rome en matière de contrats conclus par les consommateurs. Ces règles maintiennent la possibilité, pour les parties, de choisir la loi applicable à ce type de contrat ; elle pose toutefois une réserve, selon laquelle « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ». A défaut de choix par les parties, c'est la loi du pays de résidence habituelle du consommateur qui s'applique.

La France estime que le retour aux dispositions de la Convention de Rome marque une régression en matière de protection des consommateurs par rapport à la proposition de règlement initiale de la Commission ; les consommateurs français seront toutefois moins affectés par une telle disposition, en raison du haut niveau de protection des consommateurs en droit français.

Néanmoins, les dispositions retenues sont d'autant plus regrettables qu'elles sont très importantes au regard de la directive sur les services dans le marché intérieur qui renvoie à ce texte pour la définition des règles applicables aux consommateurs de services, de même que la directive sur le commerce électronique. On peut toutefois espérer que des mesures de révision de l'acquis en matière de protection des consommateurs soient déposées sous présidence française.

Sur proposition de la présidence allemande, des règles spéciales concernant les contrats d'assurance ont également été introduites dans la proposition de règlement, afin de mettre un terme à la confusion liée aux règles éparses qui régissent aujourd'hui les différents types de contrats d'assurance. L'ensemble des règles de conflit de lois en matière de contrats d'assurance devrait ainsi se trouver réunie dans un instrument juridique unique.

Il convient de noter que certaines directives communautaires, qui ont fixé des règles en matière de droit applicable pour les obligations contractuelles dans des secteurs spécifiques, devraient primer sur le futur règlement. C'est le cas de la directive sur les travailleurs détachés, des deux directives relatives à l'assurance-vie et l'assurance non-vie, ainsi que de la directive sur la restitution des objets culturels volés.

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Cette proposition de règlement devrait utilement rénover le cadre qui avait été précédemment fixé par la Convention de Rome du 19 juin 1980. Elle constitue un élément essentiel de la mise en place d'un espace européen de justice et figurait, à ce titre, parmi les objectifs du Programme de La Haye. Elle devrait en effet permettre de renforcer la sécurité juridique dans la Communauté et l'on peut donc regretter le fait qu'elle ne sera pas applicable à un, voire deux États membres : d'une part, le Danemark, qui ne participe pas aux mesures prises dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; d'autre part, le Royaume-Uni, qui n'a pas encore notifié son souhait de participer à l'adoption du futur règlement. Ce dernier a toutefois activement participé à l'élaboration du texte au sein du Conseil, ce qui laisse espérer qu'il fasse jouer sa clause d'opt-in.

Les discussions au sein du Conseil ont largement permis de surmonter les difficultés soulevées par la proposition initiale avec, notamment, la décision de la Commission de retirer la disposition qui autorisait les parties à choisir un droit non étatique comme droit applicable à leur contrat. Certaines lacunes ont également pu être comblées, telle l'absence de règles harmonisées relatives aux contrats d'assurance. On peut toutefois déplorer que les discussions au sein du Conseil n'aient pas permis de dégager un consensus autour des dispositions relatives aux contrats de consommation contenues dans la proposition initiale de la Commission. Le retour aux dispositions de la Convention de Rome en la matière est sans doute regrettable, alors que la communautarisation de cette Convention offrait une occasion unique de modernisation des dispositions. Toutefois, une clause de révision rapide devrait être insérée afin de permettre de corriger les dispositions, si des difficultés survenaient pendant les premières années d'application du règlement. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant.