COM (2005) 89 final  du 16/03/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 24/07/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/04/2005
Examen : 09/12/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Simplification de la perception de la TVA

Texte E 2849 - COM (2005) 89 final

(Procédure écrite du 9 décembre 2005)

Cette proposition vise à modifier la sixième directive TVA afin de donner aux États membres la possibilité d'adopter rapidement des mesures destinées à lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale dans certains secteurs spécifiques et ciblés.

Elle s'inspire, en les généralisant, des mesures dérogatoires à la sixième directive TVA déjà accordées par le Conseil, sur la base de son article 27, aux États membres afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certains types de fraudes ou d'évasions fiscales.

Cette proposition de rationalisation des dérogations actuellement en vigueur inclut également certaines mesures visant à simplifier l'application de la taxe dans certains cas, lorsque les assujettis connaissent des difficultés financières.

Les principales mesures proposées sont les suivantes :

- autorisation donnée aux États membres de veiller à ce que l'application des règles relatives à la « TVA de groupe » n'aboutisse pas à un résultat injuste, qui verrait les opérateurs concernés bénéficier d'avantages ou subir un préjudice de manière injustifiée ;

- autorisation donnée aux États membres de veiller à ce que l'application de la réglementation qui permet de ne pas tenir compte des opérations consistant à transférer un fonds de commerce n'entraîne pas de conséquences injustes ;

- suppression de la définition de la « valeur normale » pour certaines prestations de services à soi-même ;

- autorisation donnée aux États membres d'inclure dans le montant imposable d'une opération la valeur de l'or d'investissement utilisé pour réaliser un produit fini lorsque, en raison de son ouvraison, l'or perd son statut d'or d'investissement ;

- introduction d'une règle facultative permettant aux États membres de retenir la « valeur normale » de certaines opérations dans un contexte de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La « valeur normale » est définie comme le prix à payer à un fournisseur indépendant dans des conditions de pleine concurrence. Elle peut être inférieure au coût de réalisation de l'opération, mais doit normalement être au minimum égale au prix de revient ;

- autorisation donnée aux États membres d'étendre à certains services les règles spécifiques prévues pour la régularisation des déductions de la TVA en amont sur les biens d'investissements ;

- élargissement de la possibilité d'appliquer un mécanisme d'autoliquidation à un certain nombre d'opérations spécifiques effectuées pour le compte d'assujettis dans des secteurs économiques que les États membres ont des difficultés à contrôler et au titre desquels des pertes de recettes considérables sont souvent enregistrées : immobilier, bâtiment, déchets industriels et matériaux usagés.

Cette proposition de directive a été accueillie favorablement par le Gouvernement, dans la mesure où elle permettra à la France de pérenniser la dérogation concernant l'or d'investissement dont elle bénéficie déjà. Elle permettra également à notre pays de pérenniser un système de taxation dérogatoire des opérations relatives aux déchets nocifs d'industrie et aux matières de récupération, applicable depuis le 31 décembre 1996.

La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage au sujet de ce texte.