COM (2004) 675 final  du 13/10/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 27/10/2004
Examen : 22/04/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Concurrence dans les transports maritimes

Texte E 2733 - COM (2004) 675 final

(Procédure écrite du 22 avril 2005)

Les compagnies maritimes sont traditionnellement organisées en conférences maritimes dans le cadre desquelles elles adoptent des tarifs de fret communs ou uniformes en vue de fournir des services de transport maritime réguliers aux chargeurs et aux transitaires.

Les conférences maritimes ont toujours joui d'exemptions ou d'immunité des règles de concurrence dans de nombreux territoires. Dans l'Union européenne, le Conseil des ministres a adopté en 1986 des règles qui exemptent de l'application des articles 81 et 82 du traité CE la fixation des prix, la régulation des capacités et d'autres accords ou consultations entre compagnies maritimes. Le règlement n° 4056/86 d'exemption par catégorie des conférences maritimes avait été justifié par l'hypothèse selon laquelle la fixation des tarifs et d'autres activités des conférences maritimes aboutissait à une stabilité des tarifs de fret, qui garantissait à leur tour des services de transport maritimes réguliers et fiables aux chargeurs.

Les accords qui restreignent la concurrence, comme les accords de fixation des prix et de régulation des capacités, ne peuvent être actuellement exemptés que s'ils remplissent les quatre conditions cumulatives énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité :

- l'accord considéré doit contribuer à améliorer la production ou la distribution de produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique (efficacité) ;

- les consommateurs doivent recevoir une partie équitable du profit qui en résulte (répercussion) ;

- les restrictions doivent être indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis (indispensabilité) ;

- l'accord ne doit pas donner aux parties la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence (non-élimination de la concurrence).

Depuis l'adoption du règlement 4056/86, le marché des transports maritimes de ligne a changé. En particulier, les transporteurs offrant ce type de services en dehors d'une conférence (opérateurs indépendants) ont accru leurs parts de marché sur la plupart des routes à destination et en provenance de l'Union européenne. En outre, des formes opérationnelles de coopération entre transporteurs (n'impliquant pas de fixation des prix), comme les consortiums et les alliances, se sont développées.

Dès lors, dans le présent Livre blanc, la Commission européenne se demande si l'exemption par catégorie dont bénéficient les accords de fixation des taux de fret et de régulation de l'offre et du marché conclus par les conférences maritimes se justifie encore au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité. Et elle apporte une réponse négative à cette question : « aucune donnée économique ne permet de conclure que les considérations en vertu desquelles l'exemption par catégorie avait été justifiée lors de son adoption en 1986 se vérifient toujours en l'état actuel du marché et au regard des quatre conditions cumulatives de l'article 81, paragraphe 3 ».

Se fondant sur ce constat, la Commission envisage de proposer d'abroger l'exemption par catégorie actuellement accordée aux conférences maritimes. Le présent Livre blanc doit encore déboucher sur une proposition en bonne et due forme.

Pour l'instant, le Gouvernement français a demandé, avant de se prononcer, des études plus développées pour mesurer l'impact sur le secteur du transport maritime d'un retrait de l'exemption par catégorie.

À ce stade, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.