du 27/07/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/10/2004
Examen : 17/11/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Application par le Royaume-Uni des dispositions
de l'acquis de Schengen sur la protection des données

Texte E 2709

(Procédure écrite du 17 novembre 2004)

La possibilité offerte au Royaume-Uni et à l'Irlande, qui n'ont pas adhéré aux accords de Schengen, de participer en tout ou partie à l'acquis de Schengen a été reconnue par un protocole annexé au traité d'Amsterdam. Cette flexibilité a été à nouveau confirmée par la décision du Conseil du 29 mai 2000, qui détaille les dispositions qui seront applicables au Royaume-Uni. Cette décision pose toutefois une condition générale selon laquelle « une participation du Royaume-Uni à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis ». Elle énonce également une condition spécifique relative au système d'information Schengen (SIS) d'après laquelle « il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier ».

La délégation avait déjà examiné un précédent projet de décision visant à autoriser la mise en oeuvre par le Royaume-Uni de certaines parties des dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990, relatives à la coopération judiciaire, la coopération policière, la lutte contre la drogue et certains aspects de la lutte contre l'immigration illégale (texte E 2558, examiné le 22 avril 2004).

Le projet de décision E 2709 constitue, pour sa part, une première étape vers la participation du Royaume-Uni au système d'information Schengen. Il constate, en effet, à la suite d'une procédure d'évaluation et de contrôle, que le Royaume-Uni satisfait aux conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la protection des données. Il autorise, par conséquent, le Royaume-Uni à charger des données provenant du système d'information Schengen dans sa partie nationale du SIS, ainsi que des données provenant du bureau SIRENE dans son propre bureau SIRENE.

Toutefois, les autorités compétentes du Royaume-Uni ne pourront avoir accès à ces données qu'à partir du moment où la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS auront été reprises par ce pays. L'autorisation de la participation du Royaume-Uni au SIS restera subordonnée à une décision du Conseil prise à l'unanimité.

Étant donné que ce texte ne préjuge pas de la décision finale, la délégation a décidé d'en prendre acte, tout en rappelant au Gouvernement son interrogation sur la participation du Royaume-Uni au SIS.