COM (2004) 560 final  du 16/08/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/09/2004
Examen : 06/12/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Énergie

Conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire
ainsi que sur l'assistance en cas d'accident nucléaire
ou de situation d'urgence radiologique

Texte E 2676 - COM (2004) 560 final

(Procédure écrite du 6 décembre 2004)

Ces deux propositions du Conseil ont pour objet d'approuver respectivement la conclusion de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, ainsi que la conclusion de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.

Ces deux conventions ont été adoptées par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, réunie en session spéciale, le 26 septembre 1986. La première vise à renforcer la coopération internationale, en prévoyant que les informations pertinentes sur les accidents nucléaires seront communiquées aussitôt que possible aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés, afin que les conséquences radiologiques transfrontalières puissent être limitées au maximum. La seconde institue un cadre de coopération internationale entre les États parties et avec l'AIEA, pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.

Le Conseil a approuvé la conclusion de ces deux conventions par deux décisions non publiées datées respectivement du 14 décembre 1987 et du 27 novembre 1989.

Depuis leur signature, la Communauté a exprimé son intérêt pour ces conventions, ainsi que sa volonté de les appliquer avant leur approbation. L'expérience acquise depuis lors a fait apparaître que ces décisions ne constituaient pas une base appropriée pour conclure ces conventions au nom de la Communauté, notamment eu égard à la nature des compétences communautaires dans les domaines concernés. En effet, ces décisions limitent la compétence communautaire, dans le domaine de l'information rapide en cas d'accidents nucléaires et dans le domaine de l'assistance mutuelle, aux seuls accidents pouvant se produire dans un des établissements du Centre commun de recherche. Ainsi, pour des raisons de clarté juridique, ces deux propositions du Conseil dérogent et remplacent les décisions précédentes, en mentionnant de façon appropriée l'étendue de la compétence de la Communauté dans les domaines concernés.

La France étant déjà un État partie à ces deux conventions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.