COM (2004) 42 final  du 28/01/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/02/2004
Examen : 22/04/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Application temporaire par les États adhérents de taux réduits de taxation sur les produits énergétiques

Textes E 2515 et E 2555
COM (2004) 42 final et COM (2004) 185 final

(Procédure écrite du 22 avril 2004)

La Commission européenne propose d'accorder certains régimes transitoires aux pays adhérents pour la taxation des produits énergétiques et de l'électricité : le texte E 2555 concerne Chypre et le texte E 2515 l'ensemble des autres nouveaux États membres.

La fiscalité des produits énergétiques repose sur trois principaux types de taxes : les droits d'accises, qui sont proportionnels à la quantité physique du produit, les taxes et redevances spécifiques, et la TVA, qui est proportionnelle au prix de vente du produit. La législation communautaire, qui concernait uniquement les huiles minérales, a été élargie le 1er janvier 2004 à presque tous les produits d'énergie et permet d'autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions spécifiques. Plus d'une centaine de mesures dérogatoires de ce type sont en vigueur actuellement dans les quinze États membres.

Or, les droits d'accises appliqués par un grand nombre des pays adhérents sont nettement inférieurs à ceux de l'Union européenne et parfois inférieurs aux taux minima prévus. L'application de la législation communautaire aura pour effet de réduire les distorsions de concurrence entre États membres et entre les différents produits énergétiques ; toutefois une réduction trop rapide risquerait d'avoir, pour les nouveaux États membres, des conséquences économiques très négatives, que ce soit sur l'inflation ou sur le niveau de vie d'une partie importante de la population.

Les nouveaux États membres ont, dans ce contexte, transmis à la Commission des demandes d'application de périodes transitoires. Celle-ci les a analysées et propose d'en autoriser un certain nombre.

En conclusion, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir sur ce texte, qui ne pose pas de problème de fond et dont les dispositions techniques doivent être discutées entre les États membres et la Commission.