COM (2003) 657 final  du 05/11/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/12/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/11/2003
Examen : 15/07/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Politique sociale et santé

Directive relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le domaine des biens et services (accès et fourniture)

Texte E 2444 - COM (2003) 657 final

(Procédure écrite du 15 juillet 2004)

Cette proposition de directive du Conseil a pour objet de mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et de services.

L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ainsi que l'absence de discrimination fondée sur le sexe, sont des principes fondamentaux du droit communautaire qui sont reconnus, notamment, dans le traité instituant la Communauté européenne, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, très récemment, dans le projet de traité constitutionnel issu des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe.

Depuis 1975, la Communauté a adopté une série de mesures législatives portant sur l'égalité de traitement dans l'emploi, le travail, la formation professionnelle et les domaines connexes. En juin 2000, la Commission a annoncé son intention de proposer une directive pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail. Par la suite, lors de l'adoption de l'Agenda pour la politique sociale en décembre 2000, le Conseil européen de Nice a invité la Commission à adopter une proposition de directive en ce sens.

La proposition E 2444 a pour base juridique l'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre de telles discriminations. Elle établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l'accès et de la fourniture de biens et services qui sont à la disposition du public.

Il s'agirait ainsi de garantir un égal accès des femmes et des hommes aux locaux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer ; à tous les types de logement ; aux services tels que ceux offerts par les banques, les assurances et autres services financiers ; aux transports ainsi qu'aux services liés à toute profession ou à tout métier. Le texte n'exclut pas toutefois les différences qui sont liées à des biens ou à des services destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un seul sexe ou qui sont liées à des compétences exercées différemment par chaque sexe. L'éducation, ainsi que le contenu des médias ou de la publicité sont exclus du champ d'application. En revanche, le principe de l'égalité de traitement n'empêcherait pas les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.

Par ailleurs, ce texte emprunte les définitions de concepts, tels que la discrimination directe et indirecte, le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel, à la législation communautaire existante.

S'agissant des futurs contrats d'assurance et d'autres services financiers, la proposition de directive prévoit que le principe de l'égalité de traitement s'applique et interdit donc l'utilisation des facteurs actuariels différenciés selon le sexe pour le calcul des risques, primes et prestations. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité de surseoir à la transposition de cette disposition, qui doit avoir lieu dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la directive, pendant une période pouvant aller jusqu'à six ans. Dans ce cas cependant, ils devraient encourager la transparence du marché en compilant, publiant et actualisant des tableaux détaillés sur la mortalité et l'espérance de vie des femmes et des hommes.

Ce texte organise également les voies de recours et veille à l'application du droit selon une approche déjà adoptée dans les directives précédentes fondées sur l'article 13 avec :

- des procédures judiciaires et/ou administratives prévoyant des sanctions appropriées ;

- la charge de la preuve placée sur la partie défenderesse ;

- la protection des victimes et des témoins contre les risques de représailles ;

- et la promotion du dialogue avec les organisations non gouvernementales.

De plus, il est prévu de renforcer la protection contre la discrimination fondée sur le sexe par la mise en place d'un ou de plusieurs organismes chargés, dans chaque État membre, de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Ces organismes pourraient faire partie d'organes nationaux oeuvrant déjà dans ce domaine ou ayant des responsabilités pour la défense des droits de l'homme ou pour la protection des droits des personnes.

Le Gouvernement soutient le principe d'une telle directive, mais formule, comme la quasi-totalité des États membres, une réserve d'examen sur l'inclusion des assurances dans son champ d'application. Il demande à la Commission de se livrer à une étude préalable d'impact en vue de préciser éventuellement les modalités d'application du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans ce secteur. Dans ces conditions, la délégation a soutenu la position du Gouvernement.