COM (2003) 510 final  du 21/08/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/07/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/09/2003
Examen : 09/02/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Accès des services d'immatriculation
au Système d'Information Schengen

Texte E 2364 - COM (2003) 510 final

(Procédure écrite du 9 février 2004)

I. LE CONTENU DE LA PROPOSITION

En vertu des dispositions de la directive du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, les États membres peuvent échanger des informations afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés.

La proposition de règlement E 2364, dont la base juridique est l'article 71 du traité (relatif à la politique des transports), a pour objet de permettre aux services d'immatriculation des véhicules des pays membres de l'Union européenne de consulter certaines données figurant dans le Système d'Information Schengen (SIS).

Le SIS est une base de données commune permettant aux autorités de chaque État membre de disposer, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de signalements sur des personnes ou des objets, notamment sur les véhicules à moteur grâce au fichier des véhicules volés (FVV).

L'accès à ces données devait permettre aux services d'immatriculation de s'assurer que les véhicules n'ont pas été volés, détournés ou égarés ou que les personnes qui demandent l'immatriculation n'utilisent pas à cette fin des documents d'identité volés, détournés ou égarés.

· La convention de Schengen de 1990 prévoit que l'accès au SIS est réservé aux instances compétentes pour les contrôles frontaliers, pour les vérifications de police et des douanes exercées à l'intérieur du pays et pour la délivrance des visas et des titres de séjour.

Le texte E 2364 prévoit d'élargir cet accès aux services d'immatriculation des États membres. Toutefois, un problème s'est posé du fait que, dans certains États membres, les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation ne sont pas des services publics, mais des organismes privés ou para-publics.

Aussi, le texte prévoit-il que, pour ces services, l'accès soit indirect et passe par l'intermédiaire de l'une des autorités mentionnées à l'article 101 § 1 de la convention de Schengen de 1990.

· Dans la proposition initiale de la Commission, les données qui peuvent être consultées sont les suivantes :

« - données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 ;

- données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

- données relatives aux documents officiels vierges ;

- données relatives aux documents d'identité délivrés. »

II. LA POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Le Gouvernement est très favorable à cette initiative de la Commission qu'il avait appelée à plusieurs reprises de ses voeux.

Dans une note transmise au groupe du Conseil, la délégation française a souligné que « les objectifs [de la proposition de règlement] correspondent globalement à ses attentes » et qu'elle soutient dans ses grandes lignes ce texte qui devrait permettre de mieux lutter contre les trafics illégaux de véhicules.

Le Gouvernement souhaite une adoption rapide de la proposition et a accepté certaines modifications (notamment sur les données consultables) pour permettre d'accélérer l'examen du texte.

III. LES PROBLÈMES SOULEVÉS PAR CE TEXTE

1. Les données consultables

La proposition prévoyait à l'origine que les services d'immatriculation auraient accès non seulement au fichier des véhicules volés du SIS, mais aussi aux documents produits pour l'immatriculation d'un véhicule (documents d'identité).

Lors des discussions, certaines délégations se sont opposées à l'accès à des données autres que celles contenues dans le fichier des véhicules volés. Certains pays, dont la France, ont donc accepté de renoncer à l'accès aux documents administratifs et d'identité du demandeur. La Commission a présenté une proposition modifiée qui ne donne plus accès aux données relatives aux documents officiels vierges ou aux documents d'identité délivrés, mais seulement aux « données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation ».

Les informations nominatives relatives aux titulaires des documents d'identité présentés à l'appui de la demande d'immatriculation ont donc été retirées.

2. La base juridique choisie

L'article 71 du traité instituant la Communauté européenne constitue-t-il la base juridique adéquate pour cette proposition ?

Les accords de Schengen avaient été conclus en 1985 en dehors des traités communautaires. En application du traité d'Amsterdam, l'« acquis de Schengen » a été finalement intégré dans le droit communautaire. Selon le cas, l'acquis de Schengen relève soit du premier pilier, soit du troisième. La ventilation de cet acquis a été effectuée par une décision du Conseil du 20 mai 1999. Toutefois le Conseil a estimé qu'un certain nombre d'articles ne nécessitaient pas de base juridique.

La proposition E 2364 prend la forme de l'insertion, dans la convention d'application des accords de Schengen, d'un article 102 bis. Il est naturel de rapprocher ce nouvel article de l'article 102 de cette même Convention, qui porte sur les modalités d'application de la protection des données à caractère personnel et de la sécurité des données dans le cadre du SIS (finalité de l'utilisation des données, modalités de duplication ...). Cet article fait malheureusement partie de ceux auxquels la décision du Conseil n'attribue pas de base juridique.

La Commission propose de fonder la base juridique de sa proposition sur l'article 71 § 1 point d du traité, qui concerne la politique des transports sous l'angle du marché unique. Elle s'efforce d'établir un lien avec cette base juridique en soulignant que cette proposition devait permettre d'améliorer la politique des transports en donnant aux États membres. Elle indique ainsi, dans l'exposé des motifs de la proposition, que celle-ci constitue « un moyen opérationnel supplémentaire de se prêter assistance en ce qui concerne la réimmatriculation des véhicules et, partant, de faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats d'immatriculation délivrés par un État membre ».

L'argument n'est guère convaincant. Or le choix d'une base juridique contestable fait naître un risque en cas de contentieux. L'Allemagne n'a d'ailleurs pas manqué, lors des discussions, d'émettre des réserves importantes sur la base juridique choisie.

La délégation a décidé d'attirer l'attention du Gouvernement sur le problème de la base juridique en adressant une lettre à la ministre chargée des affaires européennes. Sous cette réserve, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui, sur le fond, lui a paru souhaitable afin de lutter contre le trafic de véhicules volés.