COM (2003) 423 final  du 16/07/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/12/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/08/2003
Examen : 23/01/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Directive relative à certains polluants dans l'air ambiant

Texte E 2350 - COM (2003) 423 final

(Procédure écrite du 23 janvier 2004)

Cette proposition de directive vise les effets de l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'air ambiant.

Il s'agit d'une proposition de « directive fille » qui s'inscrit dans le cadre défini par la directive sur la qualité de l'air du 27 septembre 1996. L'annexe I de cette directive prévoit qu'un texte spécifique sera proposé pour réglementer la qualité de l'air en ce qui concerne les polluants précités, définir des critères et des techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant pour ces composés et arrêter des dispositions pour la transmission des informations à la Commission et au public. Cette proposition vient ainsi compléter trois « directives filles » prises précédemment.

Les polluants visés sont des agents cancérogènes connus pour lesquels il n'existe pas de seuil identifiable concernant l'effet nocif sur la santé des personnes. Cette proposition tient donc compte de l'obligation faite en pareil cas par le traité instituant la Communauté européenne d'appliquer le principe d'une exposition aussi faible que possible.

Cette proposition de directive définit « une valeur cible » pour la concentration de benzo(a)pyrène, qui est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux HAP dans l'air ambiant, ainsi que des seuils d'évaluation pour les autres polluants :

Benzo(a)pyrène : 1 ng/m3

Arsenic : 6 ng/m3

Cadmium : 5 ng/m3

Nickel : 20 ng/m3

Ce texte prévoit que, dans les zones et les agglomérations où ces seuils sont dépassés, des mesures fixes des concentrations dans l'air ambiant sont obligatoires. L'emplacement et le nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations sont précisés. Les données de la surveillance doivent respecter certains objectifs de qualité des données. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des polluants doivent être conformes à des prescriptions précises.

En revanche, lorsque les niveaux sont inférieurs aux seuils d'évaluation, le texte prévoit qu'une surveillance indicative peut être appliquée, sauf en ce qui concerne le benzo(a)pyrène, pour lequel des mesures fixes sont obligatoires dans toutes les agglomérations. Pour ce polluant, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la valeur cible, sans que cela entraîne des coûts excessifs. Les États membres doivent également établir la liste des secteurs de dépassement et les sources qui contribuent au dépassement. Ils doivent démontrer qu'ils prennent des mesures de réduction proportionnées, et notamment qu'ils appliquent les meilleures techniques disponibles à toutes les installations industrielles qui contribuent au dépassement, en application de la directive de 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Cette proposition invite également les États membres à transmettre des informations sur les zones et les agglomérations dans lesquelles une valeur cible n'est pas respectée ou dans lesquelles un seuil d'évaluation est franchi. La Commission est tenue de mettre ces informations à la disposition du public. Elle est assistée dans sa tâche par un comité.

Par ailleurs, les États membres doivent aussi veiller à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public et des organismes compétents.

Le 31 décembre 2008, au plus tard, la Commission devra soumettre au Conseil et au Parlement européen un rapport fondé sur l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive, et en particulier sur les résultats des recherches scientifiques concernant ces polluants.

Sous réserve de l'insertion d'une disposition sur le mercure et de la clarification de la valeur cible et de la valeur limite pour le B(a)p dans une annexe spécifique comme cela s'est fait pour d'autres polluants dans les précédentes directives filles, le Gouvernement s'est montré globalement favorable à ce texte. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur celui-ci.