COM (2003) 379 final  du 30/06/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 14/06/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/08/2003
Examen : 24/06/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Règlement concernant les transports de déchets

Texte E 2348 - COM (2003) 379 final

(Procédure écrite du 24 juin 2004)

Cette proposition de règlement a pour objet de remplacer le règlement du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Ce dernier reprenait les dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que les dispositions de la décision du Conseil de l'OCDE de 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. La révision du règlement de 1993 a notamment pour objectif de :

- transposer la décision révisée du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 dans la législation communautaire ;

- régler les problèmes posés par la mise en application, la gestion et le contrôle de l'application du règlement de 1993 et améliorer la clarté juridique ;

- favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des transferts transfrontières de déchets.

Les modifications qui devraient être apportées au règlement de 1993 sont les suivantes :

Transferts à l'intérieur de la Communauté

- réduction du nombre de listes de déchets : liste « verte » de déchets soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations ; liste « orange » de déchets soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement préalables écrits ;

- réduction du nombre de procédures : les transferts de déchets non dangereux et destinés à être valorisés doivent être accompagnés de certaines informations ; les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets dangereux et semi-dangereux destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement préalables écrits ;

- traitement de la notification préalable au transfert de déchets par l'autorité compétente du pays d'expédition : le notifiant (le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur) adresse une notification écrite à l'autorité compétente d'expédition qui transmet ensuite une copie de celle-ci aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire ; l'on distingue « la notification dûment remplie » de la « notification en bonne et due forme », cette dernière contenant des informations complémentaires demandées par l'autorité compétente ; l'autorité compétente de destination est tenue d'envoyer un accusé de réception au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées, dès qu'elle reçoit une notification« en bonne et due forme » ;

- consentement individuel au transfert de déchets donné par l'autorité compétente de destination, d'exportation et de transit, dans un délai de trente jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination ;

- garanties de procédure destinées à protéger les droits du notifiant et à contraindre les autorités compétentes à respecter les délais ;

- redéfinition de la faculté d'objection que l'autorité compétente d'expédition, de destination et de transit peut opposer à un transfert de déchets destinés à être éliminés ou valorisés ;

- soumission des installations de valorisation et d'élimination intermédiaires aux mêmes obligations que les installations de valorisation et d'élimination finales : confirmation écrite de la réception des déchets et certification de la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ;

- extension de la liste des informations et des documents qui doivent accompagner les transferts de déchets non dangereux destinés à être valorisés, obligation notamment d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de valorisation des déchets entre la personne qui organise le transfert et le destinataire ;

- exemption de la procédure de notification et de consentement écrits préalables pour les transferts de déchets destinés à l'analyse en laboratoire ; la personne qui organise ce transfert doit toutefois informer les autorités compétentes trois jours ouvrables avant que le transfert n'ait lieu et communiquer certaines informations ;

- soumission des transferts des déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) ou contaminés par ces substances aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés ;

- mise en oeuvre des dispositions applicables aux déchets destinés à être éliminés en cas de désaccord entre les autorités compétentes d'expédition et de destination sur la classification des déchets ou sur l'opération de traitement des déchets.

- exigences supplémentaires concernant l'établissement d'une ou plusieurs garanties financières ou d'une ou plusieurs assurances équivalentes concernant les frais de transport, d'élimination ou de valorisation finale et de stockage : la garantie financière ou l'assurance équivalente doit être établie et légalement contraignante au moment de la notification et doit être effective au plus tard dès le commencement du transfert ; elle doit couvrir le transfert jusqu'au traitement final ;

- obligations de reprise de tous les déchets lorsque le transfert ne peut être mené à son terme comme prévu ou en cas de transfert illicite ;

- possibilité de communiquer par échange de données informatisé avec signature électronique.

Transferts à l'intérieur des États membres

Aucun changement n'est proposé, les États membres restant tenus de soumettre ces transferts à un régime de contrôle approprié.

Exportations et importations communautaires

Les modifications et ajouts correspondent essentiellement à la mise en oeuvre des règles de procédure inscrites dans la Convention de Bâle qui diffèrent de celles qui s'appliquent aux transferts intracommunautaires (notification et consentement préalables écrits, informations accompagnant le transfert).

- interdiction d'exporter des déchets destinés à être éliminés, à l'exception des transferts de déchets destinés à être éliminés dans les pays de l'AELE qui sont parties à la Convention de Bâle ;

- interdiction d'exporter certains déchets destinés à être valorisés (déchets dangereux, mélanges de déchets dangereux, déchets que le pays de destination a notifié comme étant dangereux ou dont il a interdit l'importation, ainsi que des déchets ménagers collectés et des résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers) vers des pays qui ne sont pas membres de l'OCDE ;

- exigence de « gestion écologiquement rationnelle » en cas d'exportation et de protection de l'environnement en cas d'importation ;

- régime particulier applicable aux exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays non soumis à la décision de l'OCDE ;

- règles régissant les importations de déchets en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer : possibilité pour l'État membre d'appliquer des procédures nationales aux transferts en provenance du pays ou territoire d'outre-mer concerné à destination de cet État membre, sous réserve d'en informer la Commission ;

- interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés ou à être valorisés, sauf en provenance de pays de l'AELE, de pays parties à la Convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord.

Sur ce texte technique qui soumet le transfert de déchets à une procédure complexe, le Gouvernement demande :

 la simplification des procédures de notification avec une transmission directe de la notification par le déclarant et non pas une obligation de transférer les notifications par les autorités compétentes d'expédition ;

 la simplification de la procédure complexe « notification dûment remplie » et « notification remplie en bonne et due forme » ;

 la clarification de l'articulation entre le règlement relatif aux transferts de déchets et le règlement relatif aux sous-produits animaux ;

 le maintien de possibilités d'objections aux transferts en fonction de normes nationales, dès lors qu'il n'y a pas de règles communautaires pour la valorisation ;

 l'exemption de la procédure pour les déchets générés par les forces armées lors des opérations extérieures de maintien de la paix ou en situation de crise ;

 la responsabilité du notifiant producteur des déchets, celle-ci ne devant pas être atténuée par celle des autorités compétentes de l'État membre d'expédition ou de destination.

A ce stade des discussions, le Gouvernement reste particulièrement préoccupé par la définition du terme « transfert de déchets » comme un simple transport n'impliquant pas de valorisation ou d'élimination des déchets, ainsi que par la définition du terme de « notifiant » qui engloberait les intermédiaires et pourrait se révéler un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du producteur. Le Gouvernement s'inquiète également de la suppression de la possibilité évoquée de rechercher la responsabilité de toute personne impliquée dans un transfert illicite de déchets. Par ailleurs, il est déterminé à ce que les transferts de déchets produits pas les forces armées soient bien exclus du champ d'application de cette proposition de règlement. Dans ces conditions, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement sur ce texte.