COM (2003) 375 final  du 24/06/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 12/12/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/07/2003
Examen : 05/11/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Protocole à la Convention d'Athènes de 1974

Texte E 2341 - COM (2003) 375 final

(Procédure écrite du 5 novembre 2003)

Cette proposition de décision du Conseil a pour objet d'autoriser l'approbation, par la Communauté, du protocole de 2002 à la Convention d'Athènes et d'inciter les Etats membres à devenir parties contractantes avant fin 2005.

Cette convention, qui date de 1974, est relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. La révision de cette convention, opérée par le protocole de 2002, avait pour but de combler des lacunes dans le régime de la responsabilité du transporteur international par mer.

Jusqu'à présent, la protection des passagers (montants d'indemnisation en cas d'accident ou de décès) variait d'un État à l'autre, en fonction des conventions internationales notifiées par l'État dans lequel la plainte est déposée.

Par ailleurs, aucune convention ne prévoit un régime de responsabilité de plein droit du transporteur ou n'impose une obligation de souscrire une assurance pour répondre aux demandes de dédommagement des passagers.

Les dispositions du protocole sont les suivantes :

« en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi ne dépasse pas 250 000 DTS » (Unité de compte du FMI) » ;

« en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur » ; (la preuve incombe au demandeur) ;

« en cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus à des bagages [...], le transporteur est responsable sauf s'il prouve que l'événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part ».

Dans tous les cas, la responsabilité du transporteur est limitée à 400 000 DTS en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager.

*

En 2004, la Commission présentera une proposition de règlement intégrant en droit communautaire les dispositions du protocole d'Athènes. Ce texte prévoira des règles uniformes de responsabilité en cas de décès ou de lésion corporelle de personnes voyageant par mer dans la Communauté.

Ce texte ne pose pas de difficulté particulière. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.