SEC (2003) 255 final  du 21/03/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/03/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/04/2003
Examen : 10/07/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Accords de réadmission des personnes en séjour irrégulier
avec le Sri Lanka et avec Macao

Textes E 2260 et E 2251
SEC (2003) 255 final et COM (2003) 151 final

(Procédure écrite du 10 juillet 2003)

Un accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier a été paraphé avec le Sri Lanka le 30 mai 2002. Le texte E 2260, proposé presque un an après cette date, prévoit la signature et la conclusion de cet accord.

Les obligations énoncées dans l'accord sont établies sur une base de réciprocité totale et s'appliquent aux ressortissants des parties, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides. Pour les ressortissants des parties, il doit être prouvé que la personne à réadmettre en est bien un ressortissant. Pour les ressortissants de pays tiers et pour les apatrides, l'obligation de réadmission ne s'applique que si la personne a pénétré illégalement sur le territoire du pays qui demande la réadmission et si elle était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État auquel est demandée la réadmission. Les obligations de réadmission ne s'appliquent pas en cas de transit simple par le territoire du Sri Lanka ou, en sens inverse, par celui de l'un des États membres de l'Union.

L'accord crée un comité de réadmission mixte chargé de son application et de son interprétation. La Communauté y est représentée par la Commission assistée par des experts des États membres.

Il énonce les dispositions nécessaires concernant la prise en charge des coûts de transport et de transit, ainsi que la protection des données à caractère personnel, leur communication n'ayant lieu que dans le cadre « nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord ».

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Un accord similaire a été paraphé le 18 octobre 2002 avec la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (E 2251), qui ne concerne que cette région administrative, dotée d'une large autonomie en matière d'immigration, et non l'ensemble de la Chine. La principale différence est que la notion « d'apatride » est incluse sous le terme « personne relevant d'une autre juridiction ».

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Les deux textes doivent être adoptés en Conseil Affaires générales en juillet 2003. La France souhaite d'ici là évoquer une difficulté : les accords prévoient que « les demandes de réadmission doivent recevoir une réponse dans un délai raisonnable », ne dépassant pas un mois, alors que le délai de rétention administrative actuellement en vigueur en France est plus court (12 jours). Il est étonnant que la France ait attendu le dernier moment pour faire valoir cet aspect, alors que les accords lui sont connus depuis plusieurs mois. Cependant, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, actuellement en discussion au Parlement, augmente sensiblement le délai de la rétention administrative.

En conclusion, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir sur ces textes destinés à mieux lutter contre l'immigration irrégulière.