COM (2003) 94 final  du 26/02/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/03/2003
Examen : 14/05/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Relations entre la Communauté et les pays tiers
dans le domaine de l'aviation

Texte E 2235 - COM (2003) 94 final

(Procédure écrite du 14 mai 2003)

Dans son arrêt du 5 novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a conclu que les accords bilatéraux « Ciel unique » signés par huit États membres (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède) sont contraires au droit communautaire sous deux aspects principaux.

La Cour a confirmé le principe selon lequel la compétence communautaire pour les relations internationales en matière d'aviation est établie dans les cas où il existe des règles communautaires internes touchant des compagnies aériennes de pays tiers. Elle a également considéré que la clause sur la propriété et le contrôle des compagnies aériennes contenue dans ces accords bilatéraux (« clause de nationalité ») est contraire aux règles sur le droit d'établissement.

En novembre 2002, la Commission a adopté une communication dans laquelle elle tirait les conséquences directes de l'arrêt de la Cour pour les relations internationales de l'Union européenne en matière d'aviation, notamment avec les Etats-Unis. La communication concluait qu'un nouvel accord entre l'UE et les Etats-Unis doit être négocié d'urgence pour remplacer les accords bilatéraux existants. Elle invitait les États membres à entamer le processus de dénonciation de leurs accords bilatéraux avec les Etats-Unis.

Cependant, comme la Commission l'a dit l'an dernier, les arrêts de la Cour ont également des conséquences pour toutes les autres relations bilatérales en matière d'aviation entre les États membres de l'Union européenne et les pays étrangers. La quasi-totalité de ces relations repose sur des accords présentant les mêmes caractéristiques que les huit accords que la Cour a considérés comme illégaux. A la suite de ces arrêts, le processus habituel de régulation des transports aériens entre l'Union européenne et le reste du monde a été pratiquement suspendu, car les États membres et leurs partenaires voudraient que la situation soit clarifiée.

En complément de cette première communication, la Commission a adopté le 5 mars 2003 un ensemble de trois textes :

une déclaration de la Commission invitant les États membres à respecter les principes découlant des arrêts de la Cour en attendant que soient acceptées ses nouvelles propositions juridiques qui créeront un cadre d'action. La Commission invite en particulier les États membres, dans leurs contacts avec des gouvernements étrangers, à oeuvrer en faveur de la réalisation des objectifs globaux de la Communauté, à échanger des informations avec leurs partenaires dans l'Union européenne et à éviter de favoriser leurs compagnies nationales par rapport à d'autres transporteurs aériens européens ;

une proposition de mandat de négociation global de la Commission en vue de négocier des accords communautaires avec des pays tiers pour éliminer la discrimination entre les compagnies aériennes communautaires et pour couvrir des questions relevant de la compétence juridique de la Communauté pour lesquelles les États membres ne peuvent plus prendre d'engagement envers leurs partenaires commerciaux. Le mandat sera envoyé au Conseil aux fins d'approbation. Il permettra à la Communauté d'agir comme une entité unique pour atteindre ses objectifs prioritaires. Le but de ces accords communautaires sera de remplacer les dispositions des accords bilatéraux qui ne sont pas conformes au traité par des clauses standard communes. Cela signifie notamment qu'il faut faire en sorte que les droits de trafic en direction et en provenance de la Communauté ne soient plus réservés à des transporteurs nationaux, mais soient ouverts plus largement à des compagnies aériennes appartenant à des intérêts européens et contrôlés par eux. Du fait qu'il y aura une action communautaire pour résoudre ces questions, cela permettra également aux États membres de se concentrer sur la gestion des aspects entrant dans le champ de leurs compétences, notamment la négociation des couloirs aériens et des fréquences des liaisons avec les pays étrangers ;

une proposition de règlement qui assurera un échange d'informations adéquat dans la Communauté et un traitement non discriminatoire de toutes les compagnies européennes pour ce qui concerne tous les aspects gérés par les États membres. A la lumière des arrêts de la Cour et de l'élaboration d'une approche européenne coordonnée, il est désormais essentiel que les informations sur des discussions bilatérales entre États membres et pays étrangers soient communiquées aux autres États membres et à la Commission pour assurer le maintien d'une ligne commune, dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble. En outre, dans la mise en oeuvre des résultats de toute négociation, il faut assurer que toutes les compagnies aériennes communautaires éligibles jouissent de possibilités égales en matière de demande et d'octroi de droits de trafic négociés par un État membre. Le règlement assurera que les compagnies aériennes communautaires aient ces droits.

Il n'a pas paru nécessaire à la délégation d'intervenir davantage à propos de ces textes, qui permettront à la France de mettre ses accords bilatéraux de trafic aérien en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.