COM (2002) 494 final  du 10/09/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/02/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/10/2002
Examen : 11/12/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Marché intérieur

Règlement relatif aux précurseurs de drogues

Texte E 2113 rectifié - COM (2002) 494 final

(Procédure écrite du 11 décembre 2002)

Cette proposition de règlement relatif aux précurseurs de drogues a pour objet d'établir des mesures harmonisées de contrôle et de surveillance de certaines substances, afin de protéger leur commerce licite et d'éviter leur détournement aux fins de fabrication illicite de drogues.

Ce texte vise également à rendre plus efficace la réglementation communautaire en vigueur : le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil qui traite de la surveillance du commerce des précurseurs entre les États membres et les pays tiers, ainsi que la directive 92/109/CEE qui poursuit le même objectif pour le marché intérieur. En effet, il propose de transformer cette directive en un règlement directement applicable dans tous les États membres.

Afin de faciliter le contrôle et la surveillance des précurseurs, ce texte soumettrait la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances classifiées à la délivrance d'un agrément par les autorités compétentes. En outre, la fourniture de ces substances ne serait autorisée que dans les cas où le client serait en possession d'un agrément ou aurait signé une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance fournie.

Les substances classifiées devraient faire l'objet d'un marquage obligatoire et toutes les transactions devraient être accompagnées d'une documentation appropriée à conserver pendant au moins trois ans pour permettre d'éventuels contrôles. Pour simplifier la tâche des autorités compétentes, les opérateurs auraient l'obligation de leur signaler toute transaction suspecte.

Par ailleurs, afin de soutenir la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs et l'industrie chimique, la Commission devrait élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par la réglementation sur les précurseurs, peuvent être utilisées dans la fabrication de drogues de synthèse.

Le Gouvernement français regrette que ce projet de règlement n'ait pas été soumis au préalable au groupe d'experts de l'Union européenne qui se réunit dans le cadre du Comité des précurseurs de drogues, d'autant que ce texte présente un certain nombre d'erreurs tant juridiques que linguistiques. En outre, les recommandations du rapport, qui vient d'être rendu, sur l'évaluation juridique de la réglementation communautaire relative aux précurseurs n'ont pas pu être prises en compte. La France souhaite donc que l'entrée en vigueur de nouvelles modifications soit reportée pour permettre l'examen de la totalité du dispositif juridique relatif aux précurseurs par le comité compétent. Elle insiste également sur la nécessité d'harmoniser la liste des précurseurs annexée au règlement 3677/90 et à la directive 92/109/CEE. Compte tenu de ces observations, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement et de ne pas intervenir davantage sur ce texte.