COM (2002) 328 final  du 25/06/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/10/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/07/2002
Examen : 25/03/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Politique économique et financière

Blanchiment de capitaux et coopération douanière

Texte E 2052 - COM (2002) 328 final

(Procédure écrite du 25 mars 2003)

En mars 1999, le groupe de coopération douanière du Conseil a organisé une opération de surveillance douanière conjointe destinée à repérer les flux transfrontaliers d'argent liquide et à collecter des données statistiques. Cette opération baptisée Moneypenny s'est déroulée du 1er septembre 1999 au 29 février 2000 et a fait l'objet d'un rapport qui a conclu à l'opportunité d'adopter une approche communautaire des contrôles sur les mouvements transfrontaliers d'argent liquide en vue de rendre plus efficace la lutte contre le crime organisé et le terrorisme international.

Ce texte, qui répond à la demande du Conseil ECOFIN/JAI d'octobre 2001, contient un rapport sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide, ainsi qu'une proposition de règlement relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière.

Cette proposition de règlement introduit des contrôles sur les sommes d'argent liquide importantes qui franchissent la frontière extérieure communautaire et met en place un système d'échanges d'informations. Elle vient compléter les contrôles qui s'appliquent actuellement, au niveau communautaire, aux transferts d'espèces égaux ou supérieurs à 15 000 euros effectués par des établissements financiers.

Ce texte pose le principe d'une obligation de déclaration, dans un formulaire unique, à l'entrée et à la sortie du territoire douanier de la Communauté, de tout mouvement d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros effectué par une personne physique. La vérification du respect de cette obligation serait confiée aux administrations douanières, qui pourraient soumettre les personnes et leurs bagages à des mesures de contrôle, interroger les personnes et décider la retenue par voie administrative des sommes d'argent en question dans la limite d'une durée de trois jours ouvrables, sauf dérogation prévue par le droit national. Les États membres auraient, en outre, l'obligation de prévoir des sanctions proportionnées à la gravité de l'infraction en cas de non-respect de cette obligation.

Par ailleurs, ce texte contient des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les services douaniers des États membres, les autorités de lutte contre le blanchiment et la Commission. Ces informations pourraient également être transmises à des pays tiers dans le cas où des mouvements d'argent liquide seraient liés au terrorisme.

Le Gouvernement estime, préalablement à la discussion de tout autre point, que cette proposition de règlement n'a pas de fondement légal dans le traité instituant la Communauté européenne et souhaite l'adoption, à sa place, d'un texte du troisième pilier. La position du Gouvernement étant pleinement fondée, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.