COM (2002) 230 final  du 08/05/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/06/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/06/2002
Examen : 01/08/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Politique de coopération

Accord de coopération avec le Japon en matière de pratiques anticoncurrentielles

Texte E 2028 - COM (2002) 230 final

(Procédure écrite du 1er août 2002)

Ce projet de décision est relatif à la conclusion d'un accord entre les Communautés européennes et le Japon portant sur la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et du commerce international.

Cet accord est similaire aux accords conclus par la Communauté européenne, en 1991 et 1998, avec les États-Unis et le Canada sur la base d'une recommandation de l'OCDE sur la coopération en matière de concurrence.

Il a pour objet :

- d'établir un système de coopération et de coordination entre les Communautés européennes, d'une part, et l'autorité de concurrence japonaise, d'autre part ;

- de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie, notamment des dispositions relatives aux ententes et abus de position dominante ;

- de réduire les conflits qui peuvent naître à l'occasion de l'application du droit de la concurrence de chaque partie.

Ainsi, les parties devraient s'informer, se prêter assistance, coordonner leur action pour les actes de mise en application du droit de la concurrence ; de plus, une procédure de notification à l'autorité de concurrence de l'autre partie serait instituée dans des situations décrites comme lésant des intérêts importants.

Cet accord contient également une clause de « courtoisie active » autorisant une partie dont les intérêts sont affectés par des pratiques se déroulant sur le territoire de l'autre partie à attirer l'attention de cette dernière et une clause de « courtoisie passive » obligeant chaque partie à prendre en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en oeuvre des mesures d'application.

Toutefois, selon cet accord, chaque partie ne serait tenue d'agir que dans les limites compatibles avec le droit qui la régit ou la sauvegarde de ses intérêts.

La délégation s'est estimée favorable à ce texte qui complète la démarche déjà engagée avec les États-Unis et le Canada.