COM (2002) 71 final  du 11/02/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/03/2002
Examen : 23/04/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Incitation légale aux victimes du trafic des êtres humains
à coopérer avec la police

Texte E 1954 - COM (2002) 71 final

(Procédure écrite du 23 avril 2002)

Cette proposition de directive vise à instituer un titre de séjour de courte durée destiné aux personnes immigrées illégalement et victimes du trafic des êtres humains, dès lors qu'elles coopèrent avec les autorités compétentes contre les auteurs de cette infraction. En effet, les personnes employées clandestinement ou les victimes d'exploitation sexuelle qui sont en situation irrégulière sur le territoire de l'Union n'osent pas s'adresser, le plus souvent, aux autorités du pays où elles se trouvent, par crainte d'être immédiatement renvoyées dans leur pays d'origine, d'où la difficulté pour les autorités compétentes des États membres de lutter contre ce phénomène de plus en plus préoccupant, qui est généralement le fait de réseaux de criminalité transnationale.

Dès lors, la proposition de directive institue un titre de séjour de courte durée dont elle définit le régime. Ainsi, lorsque les autorités policières ou des associations constateraient qu'une personne majeure est victime de ces infractions, elles devraient l'informer sans délai de la possibilité d'obtenir un titre de séjour de courte durée, lui ouvrant le bénéfice d'un délai de réflexion de trente jour pour décider si elle souhaite coopérer avec les autorités. Pendant ce délai, cette personne ne pourrait pas être expulsée et bénéficierait d'un soutien (logement, soins médicaux et psychologiques). Au terme de ce délai, elle devrait décider si elle accepte de coopérer avec les autorités. Les autorités compétentes disposeraient, quant à elles, d'un délai de quarante jours pour décider de l'opportunité d'octroyer un titre de séjour. Ce dernier serait accordé si la présence de la victime est utile, si elle offre de coopérer avec les autorités, si elle a coupé tout lien avec les auteurs des infractions et si elle ne représente pas de menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Ce titre de séjour, d'une durée de six mois, ouvrirait l'accès au marché de l'emploi, à l'éducation, à la formation professionnelle, ainsi qu'aux soins de santé. Il serait renouvelable dans les mêmes conditions et le droit commun des étrangers s'appliquerait à partir du moment où la décision judiciaire serait intervenue. Il pourrait être retiré s'il s'avère que la victime a renoué des liens avec les auteurs présumés ou que sa coopération est abusive.

Cette proposition n'a pas encore fait l'objet d'un examen approfondi par le Conseil. À ce stade préliminaire, on peut néanmoins formuler plusieurs observations.

Tout d'abord, cette proposition répond à un phénomène particulièrement odieux et de grande ampleur, dont la dimension transnationale est avérée, auquel l'Union européenne se doit d'apporter une réponse à la fois sur le plan de la coopération policière et judiciaire et au niveau de la protection des victimes.

On peut toutefois se demander s'il est pertinent de mettre en place un régime commun pour les personnes employées de manière clandestine et pour celles qui font l'objet d'une exploitation sexuelle. Il s'agit là, en effet, de deux infractions distinctes en droit, qui présentent des différences notables du point de vue de la situation des victimes.

De plus, il est assez surprenant que la Commission européenne propose d'instituer ce titre de séjour uniquement pour les personnes majeures, étant donné que les enfants sont de plus en plus victimes de ce type d'infractions. Mais surtout, on peut s'interroger sur l'utilité d'instituer un régime particulier aussi lourd et contraignant, par exemple sur les délais, au regard de l'objectif poursuivi.

Compte tenu de ces observations, il n'a pas paru utile à la délégation d'intervenir plus avant dans l'examen de cette proposition, à ce stade.