COM (2001) 695 final  du 28/11/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/03/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/01/2001
Examen en urgence le 20 mars 2002


Transports

Mesures concernant le transport aérien

Textes E 1907 et E 1928
COM (2002) 7 final et COM (2001) 695 final

(Examen en urgence du 20 mars 2002)

La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence de deux textes qui devraient être adoptés par le Conseil Transports du 26 mars prochain. Le Président de la délégation a procédé à leur examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

· Le premier (E 1907) propose d'harmoniser les conditions de restriction d'exploitation des aéronefs pour des motifs liés au bruit, en se fondant sur de nouvelles normes, plus sévères, adoptées en juin 2001 par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'objectif étant de diminuer les niveaux sonores produits par les activités de transport aérien, la délégation ne peut qu'être favorable à un dispositif susceptible d'améliorer les conditions de vie des populations sensibles résidant dans les zones limitrophes des aéroports ou proches des couloirs aériens.

Par ailleurs, le Président observe que cette proposition permettra d'abroger un précédent règlement de 1999, limitant la circulation d'appareils dotés de silencieux de type « hush-kits », qui a valu à l'Union un contentieux long et complexe avec les États-Unis, producteurs et installateurs de ces systèmes.

Le texte proposant des mesures dérogatoires au bénéfice des flottes aériennes des pays en développement, souvent équipées de silencieux, il semble qu'il puisse désormais donner satisfaction à toutes les parties concernées.

En conséquence, le Président n'a pas vu d'inconvénient à lever la réserve parlementaire sur cette proposition de directive, en espérant qu'elle mettra un point final au contentieux des avions hushkités.

· Le second est une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant un règlement de 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (E 1928).

Ce règlement fixe la procédure à suivre dans les aéroports à fort trafic aérien pour attribuer les créneaux horaires aux différents transporteurs. Cette tâche est confiée à des « coordonnateurs » qui, lorsque des créneaux n'ont pas été utilisés à au moins 80 % pendant une saison, peuvent retirer aux transporteurs leurs droits sur ces créneaux.

A la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, la demande de transport aérien a fortement diminué, entraînant la non-utilisation d'un certain nombre de créneaux horaires par les transporteurs qui, si l'on applique les règles du règlement de 1993, seraient amenés à les perdre pour les prochaines saisons.

La Commission propose donc de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en demandant aux coordonnateurs d'accorder aux transporteurs aériens les mêmes séries de créneaux horaires pour les saisons de planification de l'été 2002 et de l'hiver 2002-2003 que celles qui leur avaient été affectées pour les saisons de l'été 2001 et de l'hiver 2001-2002.

Au vu de l'urgence qui s'attachait à l'adoption de ce texte (la saison d'hiver 2001-2002 s'achevait le 31 mars 2002) et étant donné les circonstances qui ont motivé l'adoption de cette proposition, il a paru tout à fait possible au Président de la délégation de lever la réserve parlementaire sur ce texte.