11990/01 COPEN 50  du 19/09/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/06/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/10/2001
Examen : 06/12/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Création d'équipes communes d'enquête

Texte E 1832

(Procédure écrite du 6 décembre 2001)

Il s'agit d'un projet de décision-cadre, présenté par la France, la Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni, qui s'inscrit dans le cadre des mesures de lutte contre le terrorisme décidées par le Conseil européen au lendemain des attentats du 11 septembre dernier.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont affirmé à plusieurs reprises la nécessité de mettre sur pied sans délai des équipes communes d'enquête, dans un premier temps, en matière de trafic de drogue, de traite des êtres humains et de terrorisme.

La constitution d'équipes communes d'enquête est, d'ailleurs, déjà prévue par l'article 30 du traité sur l'Union européenne et l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000. Cette convention n'est toutefois pas encore entrée en vigueur faute d'avoir été ratifiée par tous les Etats membres.

Le projet de décision-cadre reprend donc l'intégralité de l'article 13 de cette convention, ainsi que les articles 15 et 16 relatifs à la responsabilité des fonctionnaires membres des équipes communes d'enquête.

Selon le projet initial, une équipe commune d'enquête pourra être constituée par au moins deux Etats membres, avec un objectif précis et pour une durée limitée, pour effectuer des enquêtes pénales relatives au trafic de drogue, à la traite des êtres humains ou à une affaire de terrorisme, lorsque plusieurs Etats sont concernés. Il s'agit donc d'une sorte de « coopération renforcée ».

La composition de l'équipe sera fixée d'un commun accord. Lorsqu'une enquête sera menée sur le territoire d'un Etat elle sera toujours dirigée par un ressortissant de cet Etat et devra respecter le droit de cet Etat.

La responsabilité pénale des agents qui se livrent aux enquêtes sera toujours à la charge de l'Etat membre d'accueil, quelle que soit la nationalité des agents en cause, tandis que la responsabilité civile restera à la charge de l'Etat dont les agents sont les ressortissants.

Le projet comporte également plusieurs dispositions relatives à l'échange d'informations entre les Etats membres par le biais des agents détachés. Ainsi, les agents détachés pourront communiquer aux autorités de l'Etat dont ils sont les ressortissants, toute information qui concerne directement l'enquête en question, mais aussi toute information relative à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, et, plus généralement, toute information relative à d'autres infractions ou à d'autres fins, si l'Etat membre où l'information a été obtenue y consent.

Le projet prévoit également la possibilité que d'autres personnes puissent prendre part aux activités des équipes communes d'enquête, selon des arrangements spécifiques. Le préambule du projet cite, en particulier, la possibilité de laisser participer aux activités des équipes communes d'enquête « les représentants d'Europol, de la Commission (OLAF) ou des représentants des autorités d'Etats tiers, et en particulier des représentants des services répressifs des Etats-Unis ».

Ce projet de décision-cadre a été soumis en urgence à l'avis du Parlement européen qui a estimé, le 13 novembre dernier, que ces équipes communes d'enquête devraient pouvoir concerner toutes les formes de criminalité organisée et pas uniquement les trois domaines précités. Il a également considéré que le Conseil devrait informer régulièrement le Parlement européen des interventions et de l'efficacité de ces équipes.

Le COREPER a, quant à lui, approuvé le projet de décision-cadre avec deux modifications importantes :

- l'extension de la possibilité de créer des équipes conjointes à l'ensemble des enquêtes criminelles, conformément à la demande du Parlement européen ;

- l'ajout d'un considérant sur l'engagement des Etats membres de ratifier, avant la fin 2002, la convention d'entraide pénale.

Si ce texte ne soulève pas de difficultés majeures, on ne peut que s'étonner que les Etats membres aient besoin de recourir à la décision-cadre pour remédier à l'absence de ratification d'une convention qu'ils ont signé il y a déjà dix-huit mois. Comment expliquer, en effet, que les Etats membres se mettent d'accord avec difficulté sur une convention, pour négocier à nouveau la transcription de ses éléments dans une décision-cadre, avec les risques de retard et de divergence que cela comporte ? On peut en particulier relever que la France, qui est à l'initiative de la proposition, n'a toujours pas ratifié cette convention.

N'est-ce pas là un signe de plus de l'intérêt de la proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat en juin dernier afin de réserver une séance par mois à la transposition des directives et à l'autorisation de ratification des conventions internationales ?

Sous le bénéfice de cette observation, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.