COM (2001) 259 final  du 23/05/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/10/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/07/2001
Examen : 29/11/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Dispositions minimales en matière d'infractions et de sanctions pénales applicables dans le domaine du trafic de drogue

Texte E 1773 - COM (2001) 259 final

(Procédure écrite du 29 novembre 2001)

Cette proposition de décision-cadre, présentée par la Commission européenne, s'inscrit dans le cadre de la lutte, au niveau européen, contre le trafic de drogue, qui présente incontestablement une dimension transnationale.

Elle prévoit une définition commune au trafic de drogue et une harmonisation des sanctions pénales relatives aux infractions ainsi définies. Ainsi, les Etats membres auraient l'obligation de prévoir une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq années et ce seuil devrait être porté à sept ans, en cas de circonstances aggravantes.

Cette proposition soulève cependant certaines réticences parmi les représentants des Etats membres au Conseil. Plusieurs Etats se montrent opposés à toute harmonisation en matière pénale et contestent la définition proposée par la Commission alors que d'autres critiquent la technique utilisée pour l'harmonisation des sanctions. En effet, la technique utilisée par la Commission est celle dite du « minimum du maximum », en vertu de laquelle il s'agit d'établir une peine d'emprisonnement maximale d'au moins x années. Or, il existe de fortes divergences entre les Etats membres en matière de régime des peines (sur la possibilité d'appliquer une peine supérieure ou inférieure au maximum prévu) et d'exécution (par exemple concernant la libération conditionnelle). En outre, certains Etats souhaiteraient distinguer les « drogues dures » et les « drogues douces ».

Sans partager les réticences de principe de ces Etats membres, le représentant français a soulevé certaines difficultés techniques, comme l'inclusion des précurseurs, c'est-à-dire des composants chimiques utilisés pour la fabrication des drogues, dans le champ d'application de la proposition. Plus généralement, des difficultés sont apparues quant à la nécessité de circonscrire la notion de trafic de drogue au seul trafic sérieux, afin d'exclure du champ d'application de la proposition l'usager qui produit, acquiert ou détient illégalement des stupéfiants pour son usage personnel.

Si les remarques du Gouvernement français sont pertinentes, il semble que l'échelle des sanctions pénales proposée par la Commission européenne mériterait également d'être revue. En effet, les seuils retenus (5 et 7 ans) ne paraissent pas en réelle cohérence avec les seuils retenus pour d'autres infractions harmonisées, comme la contrefaçon de l'euro (8 ans) ou la répression de l'aide au séjour irrégulier (8 ans). La Commission européenne de la Chambre des Communes britannique a ainsi marqué sa préférence pour des peines maximales supérieures à 10 ans.

Sous cette réserve, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir plus avant dans l'examen de ce texte.