COM (2001) 280 final  du 30/05/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/07/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/06/2001
Examen : 19/09/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Marché intérieur

Prospectus à publier en cas d'émission de valeurs mobilières

Texte E 1755 - COM (2001) 280 final

(Procédure écrite du 19 septembre 2002)

Cette proposition de directive, adoptée en mai 2001, remplace et fusionne deux directives de 1980 et 1989 sur les obligations de publication en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation de valeurs mobilières. Elle vise à harmoniser les exigences relatives à l'établissement, au contrôle et à la diffusion du prospectus à publier dans ces hypothèses.

Ce texte constitue l'une des priorités du plan d'action pour les services financiers, comme du plan d'action relatif au capital-investissement.

I - LA PROPOSITION DE BASE

À l'heure actuelle, le contenu et la présentation des prospectus donnent lieu à un grand nombre de pratiques et d'interprétations, fondées sur des traditions nationales diverses au sein de l'Union européenne. Les méthodes utilisées et le délai prescrit pour le contrôle des informations contenues dans les prospectus diffèrent également d'un État membre à l'autre. Si une réforme n'est pas entreprise, le marché financier européen restera fragmenté. Le mécanisme actuel de reconnaissance mutuelle, complexe et pourtant partiel, ne permet pas d'atteindre l'objectif d'un passeport unique pour les émetteurs. La Commission en conclut qu'il faut une modernisation et une flexibilité accrue.

À cette fin, il est envisagé d'harmoniser le contenu des prospectus, cette harmonisation devant garantir une protection uniforme de tous les investisseurs opérant dans la Communauté et, partant, faciliter les offres et cotations multinationales. En outre, l'instauration d'un passeport européen pour les émetteurs permettrait de simplifier les contraintes réglementaires qui leur sont imposées : les émetteurs n'auraient plus à dupliquer leur documentation, ni à satisfaire à nombre d'exigences nationales supplémentaires.

Les principales caractéristiques du nouveau système proposé sont les suivantes :

- introduction de normes de publicité renforcées, conformes aux normes internationales applicables en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation ;

- introduction d'un système de document d'enregistrement pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, de manière à garantir une actualisation annuelle des informations importantes les concernant ;

- possibilité d'offrir des valeurs mobilières au public ou de les faire admettre à la négociation sur la base d'une simple notification du prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ;

- concentration des responsabilités entre les mains de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ;

- large recours à la procédure de comitologie, conformément à la résolution adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de Stockholm sur une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, qui a largement avalisé le rapport Lamfalussy.

Le texte proposé répond à une demande du Conseil européen de Lisbonne, qui souhaitait voir introduire un passeport unique pour les émetteurs de l'Union européenne. Il est en outre conforme aux recommandations contenues dans le rapport final du Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières publié à Bruxelles, le 15 février 2001.

II - LES POINTS EN DISCUSSION

1. La définition de l'État membre d'origine

C'est un point important, car cette définition conditionne l'autorité devant effectuer le contrôle du prospectus. Le texte proposé par la Commission prévoit que l'État de référence est celui du siège social de l'émetteur pour les entreprises ayant leur siège dans l'Union.

Certains États membres se sont interrogés sur la pertinence de ce critère et ont souhaité une égalité de traitement entre les émetteurs communautaires et les émetteurs de pays tiers.

2. Exemptions à l'obligation de publier un prospectus

Certains États membres ont souhaité le maintien des exemptions existantes : opérations inférieures à 10 % du marché flottant, régime allégé pour les opérations réalisées par les PME, marché des euro-obligations. Mais la Commission considère que cela nuirait à l'harmonisation souhaitée par le texte. À l'inverse, plusieurs États membres ont soutenu que les PME devraient être libres de bénéficier du passeport à leur demande.

3. L'incorporation d'informations par référence

Le texte proposé par la Commission prévoit que des informations puissent être incorporées dans le prospectus par simple référence à des documents déjà déposés et publiés. Certains États membres craignent que cela nuise à la lisibilité du document.

4. Le régime linguistique du prospectus

Les États membres ne pourront exiger la traduction que du seul résumé du prospectus, dès lors que le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont « dans une langue acceptée par le secteur financier », à savoir l'anglais.

La France a invoqué une réserve sur ce point, qui imposerait une révision de son droit national et risque d'être incompatible avec ses dispositions constitutionnelles.

La présidence danoise a proposé un compromis qui distinguerait trois régimes linguistiques différents :

- si l'État membre d'origine fait partie des pays de l'offre, celui-ci peut imposer le régime linguistique de son choix ;

- si l'État membre d'origine ne fait pas partie des pays de l'offre, les États membres hôtes peuvent imposer leurs régimes linguistiques ;

- si l'offre est multinationale, la règle devrait être la langue usuelle en matière financière.

Dans tous les cas, les émetteurs rédigent un résumé qui est traduit dans toutes les langues des pays de l'offre.

5. Les autorités administratives compétentes

Le texte proposé par la Commission prévoit que chaque État désigne une autorité administrative compétente pour remplir les missions prévues par la directive.

Certains États membres ont soulevé la difficulté d'une inspection sur place, notamment dans les pays tiers. Une majorité d'entre eux ont contesté le principe de l'unicité de l'autorité, ainsi que son caractère administratif.

En première lecture, le Parlement européen a approuvé la proposition de directive, sous réserve d'amendements tendant à :

- exempter les sociétés dont la capitalisation sur le marché est inférieure à 350 millions d'euros et qui souhaitent lever des fonds uniquement dans l'État où elles ont leur siège ;

- maintenir la pratique actuelle qui autorise l'émetteur à choisir l'autorité de régulation compétente ;

- étendre la notion « d'investisseurs qualifiés » et exclure du champ de la directive les euros obligations qui font l'objet de transactions entre investisseurs professionnels, dès lors qu'un investisseur y consacre un montant de moins de 50 000 euros.

Le Gouvernement français a approuvé les grandes lignes de ce texte important, qui constitue un élément essentiel de l'intégration communautaire des marchés financiers, mais a soulevé une réserve à propos du régime linguistique proposé, ce que la délégation ne peut que soutenir vigoureusement.

La présidence espère parvenir à un accord politique lors du Conseil Ecofin du 5 novembre 2002.

Sous réserve de la question du régime linguistique déjà évoquée par le Gouvernement français, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.