COM (2001) 221 final  du 15/05/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/04/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/06/2001
Examen : 02/07/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile

Texte E 1744 - COM (2001) 221 final

(Procédure écrite du 2 juillet 2001)

Cette proposition vise à mettre en place un programme pluriannuel de financement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

Ce programme couvrirait la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 et serait doté d'un budget annuel de 3 millions d'euros, soit au total 15 millions d'euros sur cinq ans.

Il répond à une demande du Parlement européen qui souhaitait rationaliser les nombreux programmes existants pour les fondre dans un instrument unique. Ainsi le programme Grotius, visant à favoriser les échanges entre praticiens du droit civil, et le programme Robert Schuman, destiné à la formation des praticiens en droit communautaire, seraient remplacés par ce nouvel instrument unique.

Celui-ci devrait financer trois types d'actions :

- des actions menées par la Commission européenne ;

- des projets de formation, d'échanges et de stages, de rencontres, d'études et de recherches ;

- le soutien financier des organisations non gouvernementales à but non lucratif de dimension européenne qui interviennent dans la coopération judiciaire civile.

Si ce programme ne s'applique pas au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, conformément à leurs protocoles respectifs, il serait, en revanche, ouvert à la participation de pays tiers, notamment des pays d'Europe centrale et orientale.

Ce programme serait géré par la Commission européenne, les États membres étant représentés au sein d'un comité consultatif.

Tel qu'il est proposé par la Commission européenne, ce programme soulève plusieurs difficultés.

Tout d'abord, ses objectifs, très nombreux, ne semblent pas témoigner d'un grand souci de cohérence, ni être conformes au principe de subsidiarité. En effet, selon les termes de la présente proposition, ces objectifs seraient les suivants :

- encourager la coopération judiciaire, dans le but notamment d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer l'accès à la justice, de promouvoir la reconnaissance mutuelle des jugements, de favoriser le rapprochement nécessaire des législations ou d'éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile ;

- améliorer la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres ;

- permettre la mise en oeuvre et l'application correcte des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire civile ;

- améliorer l'information du public sur l'accès à la justice, la coopération judiciaire et les systèmes juridiques des États membres.

De plus, les subventions de fonctionnement accordées à des ONG peuvent paraître contestables tant sur la forme, que sur le fond, puisqu'elles ont souvent tendance à se pérenniser et à susciter des actions de lobbying auprès de la Commission.

Enfin, le budget proposé par la Commission correspond à une très forte augmentation des dépenses, puisqu'il équivaut à près du double du montant actuel des programmes existants, alors même que le contrôle de l'utilisation de ces fonds par les États membres serait très limité.

Il ne faudrait pas, en effet, sous prétexte de la communautarisation partielle de la coopération judiciaire en matière civile, décidée par le traité d'Amsterdam et confirmée par le traité de Nice, qui justifie le financement de ce programme par le budget général des communautés, aboutir à marginaliser les États membres, dont l'implication dans la coopération judiciaire en matière civile reste déterminante.

Malgré ces difficultés, le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile justifie la mise en place d'un programme destiné à améliorer les échanges entre praticiens européens.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas paru utile à la délégation d'intervenir plus avant dans l'examen de ce texte.