12224/00 EUROPOL 31  du 12/10/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/11/2000
Examen : 12/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Lutte contre la criminalité informatique

Texte E 1596

(Procédure écrite du 12 décembre 2000)

Ce projet de décision du Conseil a pour objet d'étendre la compétence d'Europol à la lutte contre la criminalité informatique.

Il s'agit d'une initiative de la présidence française qui se fonde sur les conclusions du Conseil européen de Tampere et sur les résultats du Conseil « JAI » informel de Marseille, des 28 et 29 juillet dernier.

Il convient également de remarquer qu'une convention sur la cybercriminalité est en cours d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe, mais que celle-ci suscite de nombreuses controverses.

Par ailleurs, la lutte contre la cybercriminalité doit faire l'objet prochainement d'une communication de la Commission et d'une proposition visant la lutte contre la pédopornographie sur Internet.

Le présent projet n'est centré que sur un aspect : l'extension du mandat d'Europol aux seules atteintes aux systèmes de traitement informatisés des données, comme, par exemple, la création ou la diffusion de virus informatiques, l'intrusion dans un système ou l'altération des données.

Il ne concerne donc ni les délits commis avec l'aide de nouvelles technologies (notamment le blanchiment d'argent), ni les délits liés au contenu informatique (racisme, pornographie enfantine) qui entrent déjà dans la compétence de cet organisme.

Dans cette perspective, le projet propose de saisir le conseil d'administration d'Europol afin que celui-ci prépare la décision du Conseil étendant le mandat d'Europol à cette catégorie d'infractions, bien circonscrite.

Il devrait être examiné sous la prochaine présidence suédoise.

Si le bien-fondé de la proposition semble pleinement établi, il convient néanmoins de s'interroger de manière générale sur l'extension des compétences d'Europol, à la fois en ce qui concerne le contrôle de cet organisme, mais également la capacité d'Europol à faire face à ses nouvelles missions.

C'est la raison pour laquelle, il semble indispensable que le conseil d'administration d'Europol examine attentivement le présent projet au regard de ces éléments.

Sous ces réserves, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir plus avant dans l'examen de cette proposition.