COM (2000) 511 final  du 20/09/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/12/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/11/2000
Examen : 02/07/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Marché intérieur

Intermédiation en assurance

Texte E 1592 - COM (2000) 511 final

(Procédure écrite du 2 juillet 2001)

Cette proposition de directive, qui a pour objet de définir le cadre juridique de l'activité des intermédiaires d'assurance, s'inscrit dans le plan d'action pour les services financiers agréé par le Conseil européen de Cologne en juin 1999, qui doit être mis en oeuvre d'ici 2005.

Le marché intérieur de l'assurance a été largement achevé pour ce qui concerne les entreprises d'assurance. Depuis juillet 1994, en vertu du régime établi par les troisièmes directives (92/96/CEE et 92/49/CEE), toute entreprise d'assurance est soumise à un régime d'agrément administratif et de contrôle prudentiel unique par l'Etat membre de son siège social. Ce « passeport européen » lui permet d'exercer ses activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en libre prestation de services.

Ce régime s'est surtout traduit par une augmentation des transactions relatives aux grands risques industriels et commerciaux, mais a eu un impact moindre en ce qui concerne les risques des particuliers. Ceci s'explique largement par l'absence d'un cadre juridique européen pour les intermédiaires d'assurance.

En effet, ceux-ci constituent un maillon essentiel dans la vente des produits d'assurance, leur part de marché dépassant les 50 % dans de nombreux Etats membres. Ils jouent un rôle important dans la protection des intérêts des preneurs d'assurance en les conseillant et les assistant par l'analyse de leurs besoins spécifiques.

Or, en dépit des dispositions communautaires déjà adoptées pour les intermédiaires d'assurance (directive 77/92/CEE), ceux-ci restent soumis à des exigences juridiques nationales divergentes qui cloisonnent les marchés nationaux et entravent l'exercice transfrontière de leurs activités.

La proposition de directive a pour double objectif de faciliter l'exercice effectif des libertés d'établissement et de prestation de services par les intermédiaires en assurance, et de garantir un niveau élevé de protection des intérêts des preneurs d'assurance.

La proposition de directive définit l'intermédiaire d'assurance comme « toute personne qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance, en ce compris la fourniture de conseils, ou exerce cette activité ». Elle ne reprend pas la distinction entre agents et courtiers d'assurance, qui n'est pas établie dans tous les Etats membres.

La proposition de directive repose sur les trois principes suivants :

1. Tout intermédiaire d'assurance exerçant dans la Communauté devra être immatriculé auprès d'une autorité compétente. L'immatriculation d'un intermédiaire d'assurance est subordonnée au respect des exigences professionnelles suivantes :

- possession par l'intermédiaire d'assurance des connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires ;

- couverture de la responsabilité civile professionnelle ou existence d'une garantie équivalente, contre les responsabilités résultant d'une faute professionnelle ;

- exigence d'une capacité financière suffisante pour les intermédiaires qui manient des fonds appartenant aux clients ;

- respect des conditions d'honorabilité et fait de ne pas avoir été mis en faillite.

La Commission propose, pour l'assurance de responsabilité professionnelle, un niveau minimum de garantie d'un million d'euros par sinistre, afin d'obtenir des conditions comparables pour tous les intermédiaires de la Communauté.

Pour la capacité financière, la proposition de directive reprend les modalités des quatre systèmes existants dans les Etats membres :

- des dispositions légales, selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise, et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu ;

- la possession par l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance d'une capacité financière correspondant à 8 % de ses revenus annuels nets, avec un montant minimal de 15 000 euros ;

- le transfert des fonds par des comptes clients strictement distincts et l'impossibilité d'utiliser les sommes inscrites à ces comptes afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite ;

- la mise en place d'un fonds de garantie.

2. Les intermédiaires immatriculés pourront exercer leurs activités partout dans la Communauté en régime d'établissement ou de libre prestation de services, sous la surveillance et le contrôle des autorités de leur Etat membre d'origine.

3. Les intermédiaires d'assurance devront respecter les exigences d'information suivantes auprès de leurs clients :

- identité et adresse de l'intermédiaire ;

- liens, directs ou indirects, avec des entreprises d'assurance ;

- responsable en cas de négligence, mauvais agissements ou conseil non approprié de l'intermédiaire.

L'intermédiaire devra également indiquer s'il conseille la clientèle sur les garanties proposées par un large éventail d'entreprises d'assurance, ou si ses activités se limitent à traiter avec un nombre déterminé d'entreprises d'assurance. Dans le premier cas, il est tenu de fonder ses conseils sur une analyse impartiale et suffisamment large des contrats offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander un produit d'assurance adapté aux besoins du client.

Le Gouvernement français a objecté que le montant d'un million d'euros proposé pour l'assurance de responsabilité professionnelle est trop faible. En droit français, il est actuellement de 10 millions de francs, soit 1,525 millions d'euros.

De même, elle a objecté que le montant minimum de 15 000 euros proposé pour la capacité financière de l'intermédiaire est trop faible, et préconisé un montant de l'ordre de 750 000 francs.

Le Gouvernement français a par ailleurs considéré que la notion de « large éventail » d'entreprises d'assurance est peu pertinente, et que l'obligation faite à l'intermédiaire opérant sur ce large éventail de contrats de fonder ses conseils sur une analyse impartiale et suffisamment large est irréaliste. Paradoxalement, cette disposition risque de favoriser les intermédiaires dépendants des compagnies d'assurance, au détriment des intérêts des assurés.

Sous réserve des observations formulées par le gouvernement français, la délégation a estimé qu'elle pouvait être favorable à l'adoption de ce texte.