COM (2000) 402 final  du 29/06/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 28/01/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/07/2000
Examen : 24/01/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Accès du public à l'information environnementale

Texte E 1507 - COM (2000) 402 final

(Procédure écrite du 24 janvier 2001)

Une directive du Conseil de 1990 a lancé un processus d'ouverture au public de l'accès à l'information environnementale. Le texte qui nous est soumis a pour objet de réviser cette directive afin :

- de modifier les défauts qui ont pu apparaître au cours de sa mise en oeuvre et d'en adapter les dispositions à l'évolution des technologies de l'information.

- de permettre à la Communauté de ratifier la convention CEE/ONU de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (dite convention d'Aarhus).

Les modifications proposées s'appuient sur les rapports de la Commission et des Etats membres présentés conformément à l'article 8 de la directive de 1990, ainsi que sur les suggestions des organisations non gouvernementales.

L'objectif du texte est, d'une part, de garantir le droit d'accès à l'information environnementale détenu par les autorités publiques et, d'autre part, de veiller à ce que cette information soit diffusée de manière systématique auprès du public grâce aux nouveaux moyens technologiques.

La définition de l'information environnementale a été clarifiée et élargie. Elle concerne :

« l'état des éléments de l'environnement » ;

- les facteurs affectant ou susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement et/ou la santé de l'homme et sa sécurité ;

- les émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement ;

- les « mesures [...] tels que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement, ainsi que les mesures ou les activités destinées à protéger ces éléments ;

- les analyses coûts-bénéfices et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures citées au point précédent ;

- l'état de santé de l'homme, sa sécurité, ses conditions de vie, les sites culturels et les structures bâties, pour autant qu'ils soient ou puissent être affectés par l'état des éléments de l'environnement [...] ».

Le texte ouvre un véritable droit d'accès du public à cette information, alors que la directive de 1990 assurait une liberté d'accès. Cette modification permet d'aligner la réglementation communautaire sur la convention d'Aarhus.

En pratique, les pouvoirs publics sont tenus de mettre l'information environnementale à la disposition du demandeur, qui n'a pas à justifier d'intérêt particulier, dès que possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande ; le délai peut être porté à deux mois lorsque les informations sont volumineuses ou complexes.

Les cas où une demande peut être rejetée sont strictement limités aux situations suivantes :

- lorsque l'autorité publique ne détient pas l'information demandée ;

- lorsque la demande est « manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale » ;

- lorsque « la demande concerne des documents inachevés ou des communications internes ».

Par ailleurs, la directive prévoit une liste limitée des motifs pour lesquels les Etats peuvent refuser de transmettre une information (alors que la directive de 1990 contenait une liste très détaillée de motifs) qui sont notamment : la confidentialité des délibérations des autorités publiques ou des informations commerciales ou industrielles ; les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale ; la bonne marche de la justice...

Le projet de directive prévoit que l'accès à l'information demandée doit être accordé lorsque l'intérêt public est supérieur à l'intérêt particulier servi par la confidentialité.

Enfin, le texte encourage les Etats à prendre des mesures destinées à permettre une meilleure diffusion de l'information environnementale grâce aux nouvelles technologies de l'information, en particulier dans un but de conservation des documents sous un format informatique ou électronique.

Ce texte ne pose pas de difficultés particulières. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir à ce propos.