COM (2000) 150 final  du 14/03/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/04/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/03/2000
Examen en urgence le 28 mars 2000


Politique extérieure et de sécurité commune

Sanctions financières contre la RFY

Texte E 1426 - COM (2000) 150

(Examen en urgence du 28 mars 2000)

La délégation a été saisie en urgence de l'examen de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ce texte a pour objet :

- d'une part, d'appliquer un régime plus strict aux sociétés, établissements, institutions ou entités qui relèvent des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie ; à cet effet, le texte prévoit une définition plus claire des organismes visés (inclusion des sociétés collectives), la suppression de l'approbation tacite des transactions effectuées avec ceux-ci, et l'instauration d'une obligation légale de communication des informations obtenues par toute personne à leur sujet ;

- d'autre part, d'imposer une obligation de notification pour les paiements qui ne sont touchés ni par l'interdiction d'utiliser les avoirs gelés, ni par celle de mettre des fonds à disposition des gouvernements concernés.

Ce texte est lié à celui permettant une reprise temporaire des vols vers la République fédérale de Yougoslavie, qui a été adopté par le Conseil la semaine dernière. Lors de son examen, de nombreuses délégations, dont celle de la France, ont souligné le trop faible encadrement des sanctions financières proposées. La présidence portugaise a alors élaboré un texte de compromis qui va dans le sens souhaité par ces Etats et qui sera soumis au Conseil le 30 mars prochain.

Dans ces conditions, il a semblé possible au Président de la délégation que ce texte soit adopté sans que le délai de six semaines, inscrit dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, soit respecté.

Politique extérieure et de sécurité commune

Sanctions financières contre la RFY

Texte E 1426 - COM (2000) 150

(Examen en urgence du 28 mars 2000)

La délégation a été saisie en urgence de l'examen de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ce texte a pour objet :

- d'une part, d'appliquer un régime plus strict aux sociétés, établissements, institutions ou entités qui relèvent des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie ; à cet effet, le texte prévoit une définition plus claire des organismes visés (inclusion des sociétés collectives), la suppression de l'approbation tacite des transactions effectuées avec ceux-ci, et l'instauration d'une obligation légale de communication des informations obtenues par toute personne à leur sujet ;

- d'autre part, d'imposer une obligation de notification pour les paiements qui ne sont touchés ni par l'interdiction d'utiliser les avoirs gelés, ni par celle de mettre des fonds à disposition des gouvernements concernés.

Ce texte est lié à celui permettant une reprise temporaire des vols vers la République fédérale de Yougoslavie, qui a été adopté par le Conseil la semaine dernière. Lors de son examen, de nombreuses délégations, dont celle de la France, ont souligné le trop faible encadrement des sanctions financières proposées. La présidence portugaise a alors élaboré un texte de compromis qui va dans le sens souhaité par ces Etats et qui sera soumis au Conseil le 30 mars prochain.

Dans ces conditions, il a semblé possible au Président de la délégation que ce texte soit adopté sans que le délai de six semaines, inscrit dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, soit respecté.