11634/99 ENFOPOL 65  du 07/10/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 28/05/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/12/1999
Examen : 15/02/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Echanges des résultats des analyses d'ADN

Proposition E 1358

(Procédure écrite du 15 février 2000)

Ce projet de décision-cadre a pour objet de faciliter l'échange des résultats des analyses d'ADN, qui permet de contribuer à la résolution d'enquêtes pénales en vérifiant si un lien peut être établi entre une personne figurant dans un fichier et une infraction poursuivie.

Il est prévu, d'une part, de normaliser les méthodes d'élaboration des résultats des analyses d'ADN (marqueurs ADN) et, d'autre part, de créer des bases de données ADN nationales.

Cette initiative doit être rapprochée du programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (STOP).

Elle est encadrée par certaines limites :

- seules les données provenant de segments non codants de la molécule d'ADN (c'est-à-dire qui ne contiennent aucune information sur des caractères héréditaires spécifiques) pourront faire l'objet d'échanges ;

- chaque Etat devra décider des conditions de stockage des résultats des analyses ADN ;

- le respect du principe de la protection des données à caractère personnel devra être assuré conformément à la Convention européenne de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

- le prélèvement ADN devra être opéré dans le respect de l'intégrité physique des personnes concernées.

A terme, les Etats devront apprécier si la création d'une base de données ADN européenne serait justifiée.

Ce texte, au principe duquel la délégation ne peut qu'adhérer, ne pose aucune difficulté particulière. Dans ces conditions, il ne lui a pas semblé nécessaire d'intervenir sur ce sujet.