COM (1999) 396 final  du 28/07/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/09/1999
Examen : 09/03/2000 (délégation pour l'Union européenne)
Texte rendu caduque (notification du 18 mars 2003).


Marché intérieur

Livre vert sur la responsabilité
du fait des produits défectueux

Texte E 1296

(Examen du 9 mars 2000)

Le Livre vert relatif à la responsabilité civile du fait des produits défectueux a été approuvé par la Commission européenne en juillet 1999. Il a pour objectif de lancer une vaste consultation auprès des milieux concernés afin d'évaluer l'efficacité de la législation communautaire en la matière en vue d'une éventuelle révision.

La législation communautaire est fixée par une directive de 1985 qui introduit un régime de responsabilité sans faute du producteur lorsqu'un dommage a résulté du défaut de son produit.

Lorsque la victime a prouvé le vice du produit, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre l'un et l'autre, ce régime s'applique :

- aux producteurs de produits finis, d'une matière première, d'une partie composante ;

- à la personne qui a apposé sur le produit en cause son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

- à l'importateur du produit ou au fournisseur en cas d'absence d'identification du ou des producteurs.

Il faut ici rappeler que la France n'a procédé à la transposition de cette directive que très tardivement (loi du 19 mai 1998) après un recours en manquement de la Commission et une proposition d'astreinte présentée devant la Cour de justice. La loi française de transposition de 1998 a par ailleurs été jugée sur trois points non conforme à la directive.

C'est dans ce contexte d'une application nationale très récente que nous sommes invités à prendre position sur le contenu de ce Livre vert.

I. Présentation du Livre vert

La première partie du Livre vert a pour objet d'obtenir des informations quantitatives sur les objectifs menés par la directive :

- la directive assure-t-elle une bonne protection des victimes ?

- contribue-t-elle à décourager la mise sur le marché de produits dangereux ?

- n'affecte-t-elle pas de manière excessive la compétitivité des entreprises en augmentant leurs coûts ?

- quelles ont été les conséquences financières de la directive sur le marché des assurances (augmentation du nombre des réclamations...) ?

La Commission propose ensuite un certain nombre de modifications à apporter, le cas échéant, à la réglementation en vigueur, notamment sur les points suivants :

1. La charge de la preuve

Les propositions avancées sont les suivantes :

· prévoir une présomption :

 - du lien de causalité lorsque la victime prouve le dommage et le défaut,

 - du défaut lorsque la victime prouve l'existence d'un dommage résultant du produit ;

· demander à la victime d'apporter la preuve des trois éléments requis (dommage, défaut, lien de causalité) non pas de manière certaine mais avec une grande probabilité ;

· imposer au producteur de fournir les informations nécessaires qui permettront à la victime d'apporter les preuves nécessaires ;

· imposer au producteur de prendre à sa charge, sous certaines conditions, les frais d'expertise.

2. Le risque de développement

La directive prévoit actuellement qu'un producteur peut être exonéré de sa responsabilité s'il prouve que, en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, il ne lui était pas possible de déceler le défaut ; elle laisse chaque Etat membre libre de retenir ou d'écarter cette cause d'exonération.

Le Livre vert ouvre le débat sur la question suivante : la responsabilité en cas de « risque de développement » doit-elle peser sur le producteur ou doit-elle être prise en charge soit par la société (fonds d'indemnisation), soit par le secteur productif concerné ?

3. Limites financières et temporelles

· Aujourd'hui, la responsabilité financière du producteur est limitée par deux bornes :

-  une franchise de 500 euros en cas de dommages à des biens ;

- un plafond maximal de 70 millions d'euros (cette disposition était prévue pour une période transitoire de 10 ans).

Faut-il aujourd'hui supprimer ces limites ou en modifier les montants ?

· Par ailleurs, la responsabilité du producteur est actuellement limitée par l'exigence du respect des deux délais suivants :

- elle ne peut être recherchée que pendant une période de dix années suivant la mise en circulation du produit ;

- la victime doit réclamer son dédommagement avant la fin de la troisième année à compter du jour où elle a eu connaissance des dommages occasionnés par un produit.

Si la Commission estime que le délai de trois ans pour agir en justice est satisfaisant, elle s'interroge sur une éventuelle modification du délai de forclusion de la responsabilité.

4. Obligation d'assurance

La directive n'impose pas au producteur de prendre une police d'assurance spéciale qui lui permettrait de couvrir les éventuels dédommagements causés par un produit défectueux.

Une interrogation demeure sur le point de savoir s'il est nécessaire d'obliger les producteurs à s'assurer ou s'il est préférable de chercher à promouvoir des arrangements volontaires entre l'industrie et le marché des assurances.

5. Responsabilité du fournisseur

Pour l'heure, la directive prévoit que, en l'absence d'identification du producteur, le fournisseur est considéré comme le producteur, sauf s'il fournit l'identité de celui-ci dans un délai « raisonnable ». C'est donc à la victime de mettre en demeure le fournisseur de lui fournir cette information.

Cependant, les règles applicables actuellement dans les Etats membres sont très disparates. Aussi, la Commission propose de les harmoniser en prévoyant :

- soit d'exiger de la victime, sous peine d'irrecevabilité de la demande, qu'elle prouve qu'elle a bien demandé au fournisseur de lui donner l'identité du producteur ;

- soit d'imposer au fournisseur un délai maximal pour fournir le renseignement demandé.

6. Produits et dommages couverts par la directive

Celle-ci ne concerne pour le moment que les biens corporels meubles. Elle pourrait éventuellement être étendue aux immeubles. De même, elle ne couvre que les dommages matériels. Faut-il couvrir les dommages de nature extra-patrimoniale, moraux, psychiques... ?

7. Accès à la justice

Il est envisagé d'introduire deux procédures qui n'existent pas pour l'instant dans le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux :

- l'action en cessation pour faire retirer un produit du marché lorsque la santé et la sécurité des consommateurs risquent d'être atteintes ;

- l'action conjointe, pour le cas où « l'instance serait difficilement réalisable » du fait du trop grand nombre de demandeurs ou de défendeurs.

II. Contributions des milieux concernés

Le Gouvernement français a adressé sa contribution à la Commission dans une note où il souligne que la transposition récente de la directive empêche d'apprécier la réalité de son incidence pratique. De plus, le régime mis en place par la directive coexiste avec le régime de droit commun (articles 1382 et suivants du Code civil) qui, étant plus protecteur et mieux connu, risque d'être le plus utilisé.

Le manque de recul dû à l'introduction récente de la directive, souligné par l'ensemble des professionnels consultés (MEDEF, Institut National de la Consommation...), ne permet pas de répondre à un certain nombre d'interrogations soulevées par le Livre vert, et notamment de fournir des informations chiffrées sur l'application de la directive.

1. Sur les effets de la directive

Le Gouvernement et l'INC insistent sur la nécessité de maintenir la coexistence des deux régimes de responsabilité, le régime de la directive ne permettant pas de garantir un niveau de protection des victimes identique à celui existant en droit français. Ils s'opposent donc à l'éventualité de faire de la directive le régime commun et unique de responsabilité du fait des produits défectueux.

Le tableau ci-dessous retrace les principales différences entre les deux régimes :

 

Régime français

Régime de la directive

 

Recours contre le fournisseur

La victime peut agir directement contre le fournisseur.

La victime ne peut agir que si le producteur ne peut être identifié.

 

Etendue de la responsabilité du producteur

Le producteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure.

Exonération :

- pour force majeure,

- pour « risque de développement » (ce qui peut faire peser sur le consommateur les risques de l'innovation).

 

Franchise de responsabilité

Principe de la réparation intégrale des préjudices : pas de franchise.

La victime ne peut agir contre le producteur si le dommage est inférieur ou égal à 500 euros.

 

Prescription de l'action

- Prescription de l'action en responsabilité : 10 ans en matière délictuelle, 30 ans en matière contractuelle.

- Point de départ de la prescription : survenue du dommage.

Instauration d'un double délai :

- prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;

- extinction des droits à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.

 

L'INC souligne que le délai de prescription de l'action est un point délicat : autant il peut paraître normal de limiter dans le temps la responsabilité du producteur, autant il paraît anormal de prendre comme point de départ la mise en circulation du produit (et non la date de découverte du défaut).

En effet, les délais de prescription prévus par la directive priveraient les victimes de leurs actions lorsque le dommage survient plus de dix ans après la mise en circulation du produit. Or, le problème risque de se poser pour les éventuelles futures victimes de la maladie de Creutzfeld-Jacob (cinq à trente ans de délai d'incubation), ou du cancer dû à l'amiante.

L'Association Française des Entreprises Privées (AFEP) estime, au contraire, que le régime de la directive doit devenir le régime commun et unique, afin que les échanges à l'intérieur de l'Union soient facilités (homogénéisation des règles de responsabilité et plus grande sécurité juridique).

Le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique (SNIP) juge, pour sa part, que les traditions juridiques extrêmement hétérogènes des Etats membres ne permettent pas pour l'instant d'entrevoir la possibilité de mise en place d'un régime unique de responsabilité. Toutefois, il lui paraît inapproprié de laisser aux Etats la possibilité d'introduire des dispositions plus restrictives, qui iraient à l'encontre de l'objectif d'harmonisation et pousseraient les entreprises à s'installer dans les Etats qui ont des règles moins strictes.

2. Sur l'éventualité d'une révision de la directive

Le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position sur ce point. Si une modification intervenait, certains points lui paraissent devoir être particulièrement étudiés.

Le MEDEF est globalement hostile à une modification de la directive, puisqu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux qui justifieraient une intervention par rapport au précédent rapport (établi en 1995).

La plupart des contributions insistent sur la nécessité de conserver l'équilibre actuel de la directive, fondé sur le respect des six principes suivants :

- responsabilité objective du producteur ;

- conditions d'exonération légalement définies ;

- principe d'une prescription de l'action en responsabilité dans des délais raisonnables ;

- interdiction des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ;

- preuve par la victime du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

- responsabilité solidaire des co-responsables à l'égard de la victime.

a. Sur la charge de la preuve

Il ne paraît pas nécessaire de modifier le régime en vigueur pour introduire des dispositions plus favorables à la victime.

En effet, introduire une présomption de causalité risquerait de multiplier le nombre d'actions en justice, comme le soulignent le Gouvernement et l'AFEP. Cette dernière estime en outre qu'une des options avancées par la Commission, qui serait de mettre à la charge des producteurs les frais d'expertise, est une faculté dont le juge dispose déjà.

b. Sur l'introduction en Europe de la théorie du « market share liability »

Cette théorie américaine permet d'engager la responsabilité de toute entreprise qui profite des bénéfices de la vente d'un produit (par exemple, cas où un médicament est fabriqué par plusieurs laboratoires).

L'ensemble des contributions s'oppose à l'introduction de ce mécanisme dans le droit communautaire. En effet, elle permettrait au plaignant de n'apporter que la preuve du lien entre le dommage et le produit incriminé (sans citer le nom du fabricant), ce qui l'autoriserait à se retourner contre plusieurs producteurs.

Le Gouvernement et le MEDEF font remarquer que ce système fait peser sur certaines entreprises les conséquences des erreurs commises par d'autres. Ceci risquerait d'entraîner un phénomène de déresponsabilisation et, par conséquence, une hausse des cotisations d'assurance.

L'AFEP souligne en outre que le producteur attaqué serait incité à appeler en garantie ses concurrents, ce qui risque d'aboutir à une multiplication des assignations et appels en garantie.

c. Sur la mise en cause du producteur pour risque de développement

La loi de transposition a retenu l'exonération pour risque de développement, sauf pour les produits issus du corps humain.

Le Gouvernement est pour le maintien de cette exonération, tout comme l'AFEP et surtout le SNIP. En effet, l'industrie pharmaceutique, en tant qu'industrie innovante, est particulièrement concernée. Elle estime que l'exonération doit être maintenue :

- pour des raisons de santé publique : un médicament est mis sur le marché sur la base d'un rapport bénéfices/risques positif, mais les effets à long terme ne sont jamais complètement connus. L'intérêt des malades exige pourtant une poursuite de la recherche et de la mise au point de nouveaux médicaments ;

- pour des raisons d'assurance : une remise en cause de l'exonération conduirait à un alourdissement important des coûts d'assurance. L'indemnisation des dommages devrait alors relever d'un fonds ou être mutualisé (comme le pense l'AFEP).

L'INC regrette le choix de l'exonération fait à l'époque de la loi de transposition. Toutefois, il estime qu'il serait intéressant de mettre en place une obligation de suivi des produits : surveillance des effets et obligation d'alerte du consommateur en cas de danger (sur le modèle de la Consumer product safety commission (CPSC) américaine).

Le MEDEF s'oppose à la suppression de l'exonération pour risque de développement car il estime qu'elle aurait des effets négatifs sur la recherche et que le risque doit être supporté par la collectivité.

d. Sur les limites financières

Le Gouvernement est favorable à la suppression de la franchise de 500 euros et du plafond de 70 millions d'euros.

Le MEDEF estime qu'il faut maintenir un plafond pour limiter les problèmes d'assurances, surtout dans le cas où l'exonération pour risque de développement viendrait à être remise en cause.

e. Sur les délais de prescription et de responsabilité

Le MEDEF et l'AFEP sont d'avis que ces délais doivent être maintenus, la responsabilité du producteur n'étant pas illimitée, tout comme le SNIP, qui fait remarquer qu'à l'expiration du délai de dix ans, les victimes ne sont pas privées de recours puisque le droit commun reste applicable.

A l'inverse, le Gouvernement considère que ce délai est trop court au vu du délai très long d'incubation de certaines maladies.

f. Sur l'obligation d'assurance

L'ensemble des milieux concernés estime qu'une obligation d'assurance imposée aux producteurs n'est pas opportune ou réaliste.

g. Sur la responsabilité du fournisseur

Le Gouvernement ne souhaite pas que l'on impose de nouvelles obligations à la charge de la victime : il s'oppose donc aux propositions de la Commission.

Le MEDEF et l'AFEP estiment quant à eux que l'orientation proposée par la Commission (faire obligation au fournisseur de communiquer à la victime l'identité du producteur dans un certain délai, obliger la victime à mettre en demeure le fournisseur) paraît aller dans le bon sens car elle permet d'exonérer le fournisseur de sa responsabilité : il lui est en effet donné la possibilité d'informer la victime sur l'identité du producteur.

h. Sur l'extension aux biens immeubles des produits couverts par la directive

Le MEDEF et l'AFEP jugent qu'il n'est pas souhaitable d'étendre aux biens immeubles le champ d'application de la directive, étant donné la spécificité du secteur de la construction. Un immeuble ne peut être assimilé à un produit mis en circulation, car il résulte de la participation de plusieurs constructeurs utilisant une multitude de produits intégrés, et se caractérise par sa « fixité », qui empêche une réelle mise en circulation.

Le Gouvernement fait une distinction entre :

- l'extension aux immeubles bâtis, qui ne lui semble pas présenter d'intérêt car les Etats ont déjà des régimes juridiques de responsabilité qui ne constituent pas des entraves à la liberté de circulation des professionnels de la construction ;

- l'extension aux immeubles non bâtis, qui lui paraît envisageable car elle permettrait de soumettre les responsables de dommages qui revêtent souvent un caractère transnational (pollution du Rhin par exemple) à des règles uniformes.

i. Sur l'extension de la directive à d'autres dommages

Le Gouvernement préconise un alignement de la réglementation communautaire sur le droit français qui prévoit la réparation intégrale des préjudices. La distinction biens d'usage professionnel-biens d'usage privé devrait alors être supprimée pour permettre aux professionnels de bénéficier du régime prévu par la directive.

Le MEDEF serait favorable à une extension de la couverture aux dommages causés aux biens à usage professionnel.

j. Sur les moyens permettant de faciliter l'accès à la justice des victimes

· 1ère proposition : l'action en cessation

Cette action permet de faire cesser ou d'interdire une pratique illicite. Une directive de 1998 a introduit en droit communautaire les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il s'agirait donc de transposer les principes qu'elle pose à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le MEDEF n'est pas opposé à une initiative en ce sens et l'INC est favorable à une telle orientation.

En revanche, le Gouvernement estime que l'objet -restreint- de cette action en cessation ne coïncide pas avec la portée plus vaste de l'action en responsabilité, dont le but est avant tout d'obtenir une indemnité destinée à couvrir les préjudices subis. Par ailleurs, il souligne que le juge des référés a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser une action illicite. Enfin, il ne lui paraît pas souhaitable d'assimiler le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux au droit de la consommation.

· 2ème proposition : introduction d'un mécanisme permettant la représentation conjointe d'intérêts similaires

Ce mécanisme, inspiré de la « class action » américaine, présente un certain nombre d'inconvénients relevés par l'ensemble des milieux concernés.

Le MEDEF considère que les actions collectives sont des procédures :

- « économiquement néfastes » en raison de l'impact de la publicité sur l'image de marque de l'entreprise et du risque d'affaiblissement des structures concurrentielles du fait notamment des distorsions de concurrence existant avec les producteurs d'autres Etats ne connaissant pas cette procédure ;

- « juridiquement inutiles ».

Le Gouvernement et le MEDEF relèvent d'ailleurs que le Livre vert mentionne l'attitude réservée des juridictions américaines vis-à-vis du « class actions ».

L'INC approuve au contraire l'idée de la création d'une véritable action de groupe qui permettrait de renforcer l'efficacité de la directive de 1985.

*

Par courrier en date du 8 mars 2000, M. Pierre Fauchon a fait savoir qu'il estimait qu'il était trop tôt pour réexaminer les problèmes posés par la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, puisque cette directive n'avait été introduite que récemment dans la législation française.

Malgré tout l'intérêt des questions posées par le Livre Vert, il a ajouté que leur examen ne pourrait que rouvrir le débat législatif qui venait d'être clos, ce qui ne paraissait pas véritablement utile. Notant que son avis rejoignait celui de l'INC, il a fait valoir qu'il convenait, en tout état de cause, de maintenir la coexistence du régime de droit commun et du régime issu de la directive, sous peine de déséquilibrer gravement le système adopté par le Parlement.

La délégation a donc jugé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir plus avant dans l'examen du Livre Vert.