COM (1999) 260 final  du 26/05/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/12/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/08/1999
Examen : 16/11/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Système « Eurodac »

Proposition E 1286 - COM (99) 260 final

(Procédure écrite du 16 novembre 1999)

La convention de Dublin, signée le 15 juin 1990 par tous les Etats membres, permet de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un des Etats membres de l'Union.

Les Etats avaient estimé qu'il leur serait difficile, sur la seule base des preuves fournies par les papiers d'identité, de détecter les étrangers ayant déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre. Les ministres chargés de l'immigration ont donc décidé en 1991 de mettre en place un système d'identification, dénommé « Eurodac », permettant la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile. Une convention a été négociée sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne et un accord politique a été trouvé en 1998. Une deuxième convention a été élaborée afin d'élargir à d'autres catégories d'étrangers le champ d'« Eurodac ».

Compte tenu de la proximité de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam qui modifie la base juridique et la procédure pour le droit d'asile, le Conseil a décidé de transformer ces deux conventions en un texte communautaire (proposition de règlement du Conseil).

La proposition E 1286 institue donc, comme le prévoyaient ces conventions, un système composé d'une unité centrale, créée au sein de la Commission, et d'une base de données informatisée.

1) Catégories d'étrangers concernées

Ce système permettrait de traiter des données concernant trois types d'étrangers :

- les demandeurs d'asile ;

- les personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure ;

- les personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre.

2) Contenu des informations

Pour ces catégories d'individus, les données transmises par les Etats membres et reprises dans l'unité centrale comporteraient, outre les empreintes digitales, les informations suivantes : l'Etat membre d'origine, le lieu et la date de présentation de la demande d'asile ; le sexe ; le numéro de référence attribué par l'Etat d'origine ; la date à laquelle les empreintes ont été saisies ; la date de leur transmission à l'unité centrale. Cette procédure serait applicable à toute personne âgée de plus de quatorze ans.

3) Conservation des données

Les données seraient conservées dix ans pour les demandeurs d'asile, et deux ans pour les étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Elles seraient effacées en cas d'obtention de la nationalité d'un des Etats membres, ou, pour la deuxième catégorie de personnes, si un permis de séjour leur était accordé ou si elles quittaient le territoire de l'Union.

Pour les ressortissants étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, « Eurodac » ne serait utilisé que pour comparer leurs empreintes avec celles conservées dans la base de données, afin de vérifier s'ils n'ont pas présenté antérieurement une demande d'asile. Une fois la comparaison effectuée, les données les concernant seraient immédiatement détruites.

4) Contrôle

Les autorités de contrôle nationales seraient compétentes pour examiner la licéité des traitements effectués par les Etats membres. En outre, une autorité de contrôle commune indépendante serait créée pour contrôler l'activité de l'unité centrale.

5) Champ d'application territorial

En vertu des dispositions du traité d'Amsterdam, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark devraient indiquer s'ils ont l'intention d'être associés aux activités communautaires en matière d'asile. Pour l'instant, seuls les deux premiers ont manifesté leur volonté de participer au système « Eurodac ».

Ce texte a fait l'objet d'un accord politique. Le Gouvernement français et les Etats membres sont favorables à une adoption rapide de cette proposition de règlement car les délais de sa mise en oeuvre seront longs. La délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir.