JUSTCIV 52 REV 1 : 8796/1/98  du 11/11/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/03/1999
Examen : 22/06/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Communication de M. Pierre Fauchon
sur le projet de convention E 1225 rectifié portant sur
la révision des conventions de Bruxelles et de Lugano

(Réunion du 22 juin 1999)

Les conventions de Bruxelles et de Lugano, signées respectivement en 1968 et en 1988, ont pour objet de déterminer, lorsqu'un procès civil ou commercial présente un caractère transfrontalier, les règles de compétence judiciaire et d'exécution des décisions.

Par compétence judiciaire, on entend non pas le fait de déterminer la nature de la juridiction compétente (par exemple tribunal de grande instance ou tribunal de commerce), mais l'Etat dont elle relève. Il s'agit donc de savoir si tel procès sera jugé en France, en Espagne, en Allemagne, etc.

Les deux conventions se distinguent moins par leur contenu que par leur champ d'application : la Convention de Bruxelles s'applique entre les Etats de l'Union européenne -et constitue d'ailleurs pour l'heure le seul texte général de coopération judiciaire en matière civile entre les Quinze ; la Convention de Lugano s'applique entre les Etats de l'Union et ceux de l'Association européenne de libre-échange, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Le texte qui nous a été soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution, qui porte la référence E 1225 rectifié, vise à remédier à certaines difficultés auxquelles se heurte parfois l'application de ces conventions.

La présentation de ce texte E 1225 rectifié n'est pas chose aisée. D'abord, parce que nous sommes dans une matière, les règles de compétence des juridictions et l'exécution de leurs décisions, éminemment technique. Ensuite, parce que la version qui nous a été transmise date du 19 janvier 1999, laquelle est aujourd'hui quelque peu dépassée en raison de l'évolution des négociations au cours des dernières semaines. Enfin, une troisième série de difficultés a trait aux incertitudes quant à la méthode qui sera retenue pour intégrer dans le droit positif les modifications envisagées de la Convention de Bruxelles. En effet, avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, deux solutions sont aujourd'hui possibles - alors que nous n'avions pas le choix lorsque le texte E 1225 rectifié nous a été soumis : la méthode intergouvernementale, c'est-à-dire la modification de la convention approuvée par chaque Etat ; ou bien, le recours à un acte communautaire, méthode qui, nous le verrons, présente néanmoins quelques difficultés en l'espèce.

Pour simplifier les choses, je vous présenterai tout d'abord, sans entrer dans le détail, les principales modifications envisagées à ce jour, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution des négociations depuis la rédaction du texte E 1225 rectifié. Je vous dirai ensuite quelques mots sur les enjeux de l'alternative qui s'offre aux Quinze quant à la méthode à retenir.

I - Les principales modifications envisagées par le projet de révision des conventions de Bruxelles et de Lugano

Le projet de révision vise à améliorer ces deux conventions tant au niveau des règles de compétence judiciaire qu'à celui de l'exécution des décisions, c'est-à-dire tant avant qu'après le procès.

1° - En ce qui concerne les règles de compétence judiciaire, le texte E 1225 rectifié prévoit tout d'abord plusieurs modifications techniques ou de précision. Par exemple, l'actuel article 8 des conventions stipule que l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile. Mais ce dernier n'est pas forcément l'assuré ou le bénéficiaire. Le texte E 1225 prévoit donc également la compétence du tribunal où l'assuré ou le bénéficiaire a sa résidence principale.

Une autre précision à souligner concerne le cas des demandes dites connexes présentées devant des juridictions d'Etats différents et ce que l'on appelle la litispendance, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle deux ou plusieurs juridictions d'Etats différents sont saisies d'une même affaire. Dans l'un et l'autre cas, il est aujourd'hui prévu que la juridiction saisie en second se dessaisisse au profit de celle saisie en premier. Mais l'application de cette solution se heurte parfois au flou de la notion de juridiction saisie et donc aux incertitudes sur la détermination de la juridiction saisie en premier lieu. Ainsi, dans certains Etats membres, une juridiction est considérée comme saisie lorsque l'affaire est inscrite à son rôle alors que, dans d'autres, il suffit que la demande ait été notifiée au défendeur. Le texte E 1225 précise donc les choses avec le souci de favoriser le justiciable qui aura fait montre de la plus grande diligence. Selon l'état actuel de ce texte, et en résumé, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introduisant la procédure est déposée auprès de la juridiction, et ce à condition qu'il soit notifié ou signifié au défendeur ; si la notification ou la signification doit précéder le dépôt de l'acte auprès de la juridiction, c'est à la réception de cette notification ou signification par l'autorité chargée de l'effectuer que la juridiction sera considérée comme saisie, et ce à condition que le demandeur n'oublie pas de déposer l'acte introductif d'instance.

2° - En ce qui concerne l'exécution des décisions, il convient de rappeler la distinction faite par les conventions entre la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions :

- d'une part, les décisions rendues dans un Etat contractant sont en principe ipso jure reconnues dans les autres Etats contractants ;

- néanmoins, d'autre part, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat dans lequel elles ont été rendues, les décisions ne sont exécutoires dans un autre Etat qu'après décision d'une juridiction de celui-ci. La requête demandant l'exécution peut être rejetée par cette juridiction pour des motifs strictement énumérés : contrariété à l'ordre public, décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis, défaut de compétence...

Le texte E 1225 apporte deux modifications importantes à ce dispositif :

 tout d'abord, il rend la décision automatiquement exécutoire dans un autre Etat dès lors que sont produits par le requérant une expédition de cette décision et un certificat délivré par la juridiction de jugement selon un modèle annexé aux conventions (dernière page du E 1225). Il n'y aurait donc plus lieu d'attendre que la juridiction saisie de la demande d'exécution ait rendu son jugement.

 en second lieu, les cas dans lesquels cette juridiction pourrait finalement s'opposer à l'exécution sont mieux encadrés. Par exemple, on n'exigerait plus une simple contrariété à l'ordre public, mais une contrariété manifeste.

II - Des incertitudes sur la méthode

Le traité d'Amsterdam, en vigueur depuis le 1er mai, a inséré dans le traité instituant la Communauté européenne un titre IV pour « communautariser » certaines matières relevant auparavant du troisième pilier. Ce titre IV permet notamment au Conseil de prendre certaines mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

Cette disposition fournirait, selon une interprétation de la Commission largement partagée par les Etats membres, une base juridique pour une proposition d'acte communautaire, en l'occurrence un règlement, qui éviterait de subordonner l'entrée en vigueur de la révision de la Convention de Bruxelles à la ratification par chaque Etat membre. La Commission a en conséquence annoncé son intention de reprendre l'accord intervenu au niveau des experts dans une proposition de règlement.

Il faut savoir que le Danemark, d'une part, et l'Irlande et le Royaume-Uni, d'autre part, ont un statut particulier vis-à-vis du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Ce premier pays est purement et simplement hors du champ de ce titre ; les deux derniers en sont en principe exclus mais peuvent notifier au Président du Conseil, dans les trois mois à compter de la présentation d'une proposition, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée. Le Royaume-Uni serait désireux, si une proposition de règlement était déposée, de participer effectivement à son adoption et à son application.

Pourtant, il semble que cet Etat contesterait l'interprétation de la Commission, c'est-à-dire que, selon lui, les dispositions du traité d'Amsterdam ne permettraient pas de recourir à un règlement pour reprendre le dispositif envisagé dans le cadre de la Convention de Bruxelles. Il n'est donc pas exclu que le Royaume-Uni, si un règlement est adopté, en saisisse la Cour de justice.

Le choix entre la méthode intergouvernementale et la méthode communautaire constitue une alternative qui se posera désormais fréquemment. Il en est par exemple ainsi à propos de la Convention de Bruxelles II relative à la loi applicable en matière matrimoniale. En l'espèce, l'attitude du Royaume-Uni, si elle se confirmait, risquerait de compliquer le problème.

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En conclusion de cette présentation, je souhaiterais formuler deux observations.

Premièrement, en l'état actuel des choses, nous avons un projet de révision qui apporterait de substantielles améliorations à la situation actuelle. Voilà pourquoi je crois que nous devons appeler de nos voeux son adoption.

En second lieu, pour ce qui concerne la méthode à retenir, je plaiderais plutôt pour le recours à un acte communautaire. Il serait regrettable que le premier texte de coopération judiciaire en matière civile adopté après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam le soit comme si rien n'était intervenu en la matière le 1er mai. Certains diront peut-être que, eu égard à l'attitude du Royaume-Uni, la voie intergouvernementale permettrait d'éviter une saisine de la Cour de justice, et donc une éventuelle annulation d'un règlement et ferait en définitive gagner du temps. Mais, personnellement, je ne crois pas à une annulation. D'abord, parce que, pendant cinq années, les actes communautaires en matière de coopération judiciaire doivent être adoptés à l'unanimité ; j'imagine mal un Etat, quel qu'il soit, saisir la Cour de justice d'un texte qu'il aurait approuvé. Ensuite, le texte du traité me paraît clair : l'article 65 permet expressément un acte communautaire pour améliorer l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et pour favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de compétence. Il serait dommage, compte tenu des solides arguments à l'appui de la communautarisation, d'y renoncer pour lui préférer une méthode qui, ne l'oublions pas, suppose une ratification par chaque Etat, procédure à la fois longue et aléatoire.

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A l'issue de cette communication, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.