COM(1998)377 final  du 17/06/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/07/1998
Examen : 29/03/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Fiscalité

Régime du droit à la déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée

Proposition E 1119 - COM (98) 377 final

Ce document comprend une proposition de directive du Conseil relative au régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une proposition de règlement du Conseil sur le système de restitution.

Les principales modifications envisagées sont les suivantes :

- la suppression des procédures de remboursement actuellement en vigueur, qui prévoient que la TVA supportée par un assujetti dans un Etat membre où il n'est pas établi et où il ne réalise pas d'opérations commerciales lui est remboursée par cet Etat en fonction de sa réglementation nationale, dans un délai de deux mois (qui est rarement respecté). La Commission propose que cette TVA fasse dorénavant l'objet d'une déduction directe dans l'Etat d'établissement de l'assujetti, en fonction des règles en vigueur dans cet Etat, qui se ferait ensuite rembourser par l'Etat dans lequel aurait eu lieu la dépense ;

- l'harmonisation des exclusions du droit à déduction : il est proposé de fixer des règles communes pour l'exercice du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses afférentes aux véhicules de tourisme ainsi que les frais de transport de personnes, d'hébergement et de restauration. Aujourd'hui, ce sont les législations nationales qui s'appliquent. Dans la plupart des Etats membres, elles prévoient des exclusions ou des limitations du droit à déduction. Le maintien de cette situation risque d'induire des distorsions de concurrence.

La Direction de la Législation Fiscale (DLF) du ministère de l'Economie émet plusieurs réserves sur ce texte.

D'une part, elle critique la lourdeur du système de déduction directe dans l'Etat membre d'établissement. Ce système impose en effet aux opérateurs de produire un document supplémentaire, afin de limiter les risques de fraude et nécessite la mise en place d'un système de compensation bilatérale entre les Etats dont la gestion serait très lourde.

D'autre part, elle met en cause l'intérêt de l'harmonisation des exclusions du droit à déduction qui, en allant dans le sens d'un alignement sur la législation la plus souple, ne tient pas compte des contraintes budgétaires de nombreux Etats membres.

Pour la France, l'ouverture d'un droit à déduction à hauteur de 50 % de la TVA afférente aux dépenses actuellement couvertes par une exclusion aurait un coût annuel de 10 à 15 milliards de francs.

Compte tenu de la volonté du Gouvernement d'obtenir que le texte soit modifié afin de tenir compte de ses réserves, il ne me paraît pas nécessaire que la délégation intervienne à son sujet.