COM (97) 684 final  du 28/01/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/02/1998
Examen : 17/04/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Activités communautaires en faveur des consommateurs




Proposition E 1018 - COM (97) 684 final

(Procédure écrite du 17 avril 1998)

Ce texte tend à établir un cadre juridique pour les activités éligibles à un financement de l'Union au titre de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs.

De nombreuses actions en matière de protection des consommateurs sont financées depuis plusieurs années par le budget communautaire, sans, toutefois, qu'aucun texte n'encadre ces financements ni ne précise le type d'actions qui peuvent prétendre en bénéficier.

Compte tenu de la multiplication et de l'importance de ces actions -en particulier de celles entreprises dans le domaine de la santé des consommateurs à l'occasion de la crise de l'ESB- la Commission propose de définir un cadre général dans lequel elles s'inscriraient.

Ce cadre général couvrirait la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003. Les ressources budgétaires totales prévues pour cette période de 5 ans sont évaluées à 114 millions d'écus.

Ce cadre général ne saurait, selon la Commission, être confondu avec un programme pluriannuel d'actions car il n'est pas envisageable, en matière de protection des consommateurs, d'anticiper de façon précise à échéance de cinq ans, l'ensemble des problèmes qui nécessiteront une intervention de la Communauté.

Les actions visées seraient celles qui tendent à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. Seraient concernées :

- des actions mises en oeuvre par la Commission, en vue d'appuyer et de compléter la politique menée par les Etats membres et d'en assurer le développement, la mise à jour et le suivi ;

- des actions accordant un soutien financier aux activités d'organisations européennes de consommateurs ;

- des actions accordant un soutien financier à des projets spécifiques ayant comme but la promotion des intérêts des consommateurs dans les différents Etats membres, notamment ceux présentés par les organisations de consommateurs.

Chaque fois qu'un soutien financier sera accordé, un contrat sera conclu entre le bénéficiaire et la Commission afin d'arrêter les droits et obligations des partenaires. Par ailleurs, le soutien financier ne pourra, en principe, excéder 50 % du montant des dépenses engagées dans le cadre de l'action soutenue.

Ce texte, qui répond à un souci de transparence et de coordination des actions entreprises par la Communauté dans le domaine de la protection des consommateurs, n'appelle pas d'observation particulière.

Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet.