Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/06/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/02/1998
Examen : 28/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Interdiction de la publicité en faveur du tabac




Proposition E 1009

(Procédure écrite du 28 mars 1998)

Cette proposition de directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres afin d'interdire la publicité en faveur des produits du tabac.

Elle marque l'aboutissement de nombreuses années de négociations entre les Etats membres sur le sujet afin de parvenir à un texte recueillant la majorité qualifiée au sein du Conseil. Le premier texte élaboré par la Commission dans ce domaine remonte, en effet, à 1989. Plusieurs propositions modifiées de directives ont ensuite été élaborées avant que le Conseil ne parvienne à l'adoption d'une position commune sur le sujet le 12 février 1998.

La proposition E 1009 répond, en premier lieu, à la nécessité de parvenir à la réalisation définitive du marché intérieur, les disparités existant entre les législations des Etats membres en la matière étant de nature à créer des distorsions de concurrence. Elle répond, en deuxième lieu, à des considérations de santé publique et de protection du consommateur contre les méfaits du tabagisme.

La position commune arrêtée par le Conseil le 12 février 1998, à la suite de l'accord politique qui s'était dégagé en son sein le 4 décembre 1997, a été adoptée à la majorité qualifiée des Etats membres, seules l'Allemagne et l'Autriche votant contre, l'Espagne et le Danemark s'abstenant. Elle prévoit le dispositif suivant :

A partir du 1er octobre 2006, toute forme de publicité directe ou indirecte en faveur des produits du tabac sera interdite. Cette interdiction s'appliquera également aux activités de parrainage. Sera donc interdit, à terme, le parrainage des grands prix de Formule 1 par des fabricants de cigarettes.

D'ici au 1er octobre 2006, cette interdiction va s'imposer aux Etats membres de façon progressive. En effet, les Etats membres disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication de la directive au Journal Officiel des Communautés européennes pour transposer dans leur droit national les dispositions de celle-ci.

Au-delà de ce délai, ils pourront encore décider de différer l'interdiction de la publicité pour le tabac d'une année supplémentaire pour la presse écrite et de deux années supplémentaires pour les activités de parrainage. Pour le parrainage d'événements ou d'activités organisés au niveau mondial, l'application de l'interdiction pourra être différée pour une période additionnelle de trois ans. Toutefois, cette dérogation supplémentaire ne pourra jouer que dans des « cas exceptionnels » et sous réserve que, d'une part, les montants consacrés à ces activités sont en diminution pendant la période transitoire et que, d'autre part, des mesures volontaires de limitation seront introduites afin de réduire l'impact de cette forme de publicité. Cette dérogation répond à une demande du Royaume-Uni, soucieux de trouver une solution au problème du parrainage des grands prix de Formule 1.

Des exceptions à l'interdiction de publicité sont, par ailleurs, prévues par la directive. Elles concernent les publications extra-communautaires, sauf si celles-ci sont destinées principalement au marché européen, les communications entre professionnels du tabac, les publicités sur les points de vente de produits du tabac (présentation des produits vendus, affichage des prix, etc.).

Par ailleurs, la directive autorise la publicité pour des produits ou services vendus sous un nom utilisé également pour des produits du tabac, sous réserve cependant que le nom soit utilisé de bonne foi, que les produits ou services concernés aient été commercialisés avant la publication de la directive au Journal Officiel des Communautés européennes et que ce nom soit utilisé sous des aspects clairement distincts.

Il convient de souligner enfin qu'il s'agit d'une directive « minimale », c'est-à-dire que les Etats membres sont libres d'introduire des dispositions plus restrictives dans leur législation nationale s'ils le souhaitent.

L'adoption de cette directive, dans le cadre de la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement européen, constituera une réelle avancée même si ses dispositions sont nettement moins restrictives que celles applicables en droit français. Toutefois, l'Allemagne y reste fermement opposée, et cet Etat n'exclut pas de former à l'encontre de ce texte un recours en annulation auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes fondé sur l'absence de base juridique appropriée. Il convient, à cet égard, de souligner que la position de l'Allemagne pourrait poser des difficultés. En effet, l'article 100 A du traité -retenu par le Conseil comme base juridique de la directive avec les articles 57 § 2 et 66- concerne l'élimination des entraves aux échanges en vue de la réalisation du marché commun. Or, la proposition de directive E 1009, si elle poursuit cet objectif, tend surtout à imposer aux Etats membres de prendre des mesures pour protéger les consommateurs contre les méfaits du tabac. Il est vrai, néanmoins, que l'article 100 A dispose que « la Commission, dans ses propositions... en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé ».

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Compte tenu des éléments qui précèdent et dans la mesure où ce texte va dans le sens des dispositions applicables en droit français, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet.