COM (97) 510 final  du 10/10/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/05/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/11/1997
Examen : 05/12/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Assurance de la responsabilité civile (circulation de véhicules automoteurs)

Proposition E 945 - COM (97) 510 final

(Procédure écrite du 5 décembre 1997)

La proposition de directive E 945 tend à rapprocher les législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et à modifier les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE.

Elle vise à renforcer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans l'Union européenne, qui fait d'ores et déjà l'objet de directives communautaires dont la première, en date de 1972, a institué une obligation d'assurance de la responsabilité civile dans tout le territoire de la Communauté.

La proposition E 945 concerne la protection des personnes qui, étant de passage dans un autre Etat membre que leur Etat de résidence, sont victimes dans cet Etat de dommages corporels ou matériels causés par un véhicule :

- assuré auprès d'une entreprise établie dans un Etat membre autre que le pays de résidence de la victime et,

- immatriculé dans un Etat membre autre que le pays de résidence de la victime.

Le champ d'application de cette proposition de directive concerne donc des victimes qui, bien que dans la même situation que des victimes « domestiques », bénéficient d'une situation juridique moins protectrice.

Le dispositif prévu en faveur de ces victimes est le suivant :

- il est prévu d'instituer, dans toute l'Union européenne, un droit d'action directe au profit de ces victimes. Il s'agit du droit pour la victime d'adresser sa demande d'indemnisation directement à l'assureur de la responsabilité civile automobile du responsable de l'accident, droit qui s'ajoute à la voie de recours dont la victime dispose vis-à-vis du responsable lui-même ;

- chaque entreprise d'assurance opérant sur le territoire communautaire devra nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat membre. Cela permettra à la victime d'un dommage survenu en dehors de son pays de s'adresser, dans son propre pays, à un interlocuteur pouvant se charger des dossiers d'indemnisation à l'encontre de l'assureur de la personne responsable, dans le cas où cet assureur ne serait pas établi dans le pays de résidence de la victime ;

- de mettre en mesure la victime de connaître le nom de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Il appartiendra, pour ce faire, aux Etats membres de créer des registres d'information permettant d'identifier l'assureur, le représentant chargé du règlement des sinistres dans le pays de résidence de la victime et, le cas échéant, l'assuré ;

- chaque Etat membre devra créer ou agréer un organisme d'indemnisation ayant pour mission de réparer les dommages subis par une personne résidant sur son territoire à la suite d'un accident survenu dans un autre Etat membre et causé par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre que l'Etat de résidence. Cet organisme devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la demande d'indemnisation et devra informer l'assureur du responsable ou son représentant des sinistres de cette saisine par la victime. Cet organisme devrait améliorer la situation de la victime dans le cas où aucun représentant n'aurait été désigné pour le règlement du litige, malgré le caractère obligatoire de cette désignation, ou bien lorsque l'assureur, tout en ayant désigné un représentant, ferait traîner le règlement du sinistre.

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Ce texte, qui tend à renforcer la protection des victimes d'accident de la circulation sur le territoire de l'Union, s'inspire de la philosophie générale de la législation française en vigueur et en reprend certains éléments, dont le principe de l'action directe exercée par la victime.

Le Gouvernement français est donc favorable à cette proposition de directive dont il souligne qu'elle institue un système souple qui permet aux entreprises d'assurances de s'appuyer sur des structures existantes.

La seule difficulté technique qui pourrait résulter de cette directive concernerait la mise en place de l'organisme d'information destiné à permettre à la victime de connaître le nom de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Toutefois, ces informations pourraient être obtenues grâce à l'utilisation d'un fichier détenu par les assureurs, en l'étoffant et en le complétant. Cette possibilité sera envisagée en concertation avec les compagnies d'assurance et avec la CNIL.

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Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 945.