COM (96) 331
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/06/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/09/1996
Examen : 20/12/1996 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 703

Com (96) 331

(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

Cette proposition de directive concerne les taxes et charges routières applicables aux véhicules utilitaires ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.

Elle vise à remplacer la directive 93/89 du 25 octobre 1993 relative aux taxes annuelles sur les poids lourds et sur les péages et droits d'usage routiers, qui a été annulée par la Cour de Justice des Communautés européennes en juillet 1995 pour consultation insuffisante du Parlement européen (mais qui reste applicable en attendant la nouvelle directive).

Elle tend, par ailleurs, à modifier substantiellement les dispositions de la directive 93/89 et, en particulier, à fixer le niveau des taxes et prélèvements en fonction des coûts externes (pollution, bruit, détérioration des infrastructures routières, accidents, etc) réellement causés par les poids lourds.

Les principales modifications apportées à la directive antérieure seraient les suivantes :

Taxe annuelle sur les véhicules :

Il s'agit de la taxe prélevée annuellement dans le pays d'immatriculation, qui est différenciée en fonction de certaines caractéristiques des véhicules telles que la puissance du moteur, le poids total, le nombre ou la configuration des essieux.

En vertu de la directive 93/89, la taxe annuelle sur les poids lourds est obligatoire et doit être supérieure à des taux minimaux fixés par celle-ci.

La proposition E 703 maintient le principe des taux minimaux, mais introduit une différenciation supplémentaire fondée sur la pollution causée par les poids lourds selon qu'ils satisfont ou non aux normes de dépollution européennes (non-Euro, Euro I et Euro II).

Le niveau de taxation des véhicules les plus polluants (non Euro) devra être supérieur de 10 % à celui des véhicules conformes à la norme Euro I, qui sera lui-même de 10 % plus élevé que celui des véhicules satisfaisant à la norme Euro II.

Par ailleurs, la proposition E 703 introduit des dispositions visant à garantir que la charge fiscale qui pèse sur des véhicules du même type ne soit pas excessivement différente d'un Etat membre à l'autre.

Enfin, les Etats membres qui perçoivent un droit d'usage pourront réduire la taxe sur les véhicules en dessous des taux minimaux, à condition que le cumul des différents prélèvements respecte ces seuils minimaux.

Droit d'usage :

Institué par la directive 93/89, il consiste à subordonner l'utilisation du réseau routier au versement, par les poids lourds, d'un droit fixé en fonction de la durée d'utilisation de l'infrastructure (et non pas de la distance parcourue comme c'est le cas pour les péages).

C'est sur le fondement de ces dispositions que la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et bientôt la Suède (à partir du 1er janvier 1997) ont institué le système appelé « Eurovignette ».

La directive 93/89 fixe le taux annuel maximal des droits d'usage, mais n'exige aucune différenciation selon le type de véhicule.

La proposition E 703 tend à introduire une différenciation fondée tant sur les dommages que les différents types de poids lourds causent aux infrastructures, que sur le niveau de leurs émissions polluantes.

Péages :

Le principe en vertu duquel un Etat membre ne peut percevoir cumulativement, pour un même tronçon de route, un droit d'usage et des péages est maintenu. Toutefois, un péage pourra être appliqué sur un réseau où un droit d'usage est perçu, pour l'utilisation d'infrastructures spécifiques (ponts, tunnels, routes de col de montagne, itinéraires sensibles).

Par ailleurs, la proposition E 703 spécifie que les recettes des péages ne devront pas être supérieures aux coûts réels de construction, d'exploitation et de développement de l'infrastructure routière concernée. Toutefois, un prélèvement supplémentaire d'un maximum de 0,03 Ecu/km pourra être perçu pour couvrir les coûts environnementaux et autres coûts externes.

Itinéraires « sensibles » :

Enfin, la proposition E 703 introduit des dispositions spécifiques aux itinéraires dits « sensibles » en raison des problèmes graves de pollution (atmosphérique ou sonore) ou d'encombrements qu'ils connaissent. Sur ces itinéraires, les Etats membres pourront :

- imposer un prélèvement supplémentaire d'un maximum de 0,5 Ecu/km, même s'ils appliquent déjà un système de péage ou de droit d'usage ;

- imposer un droit d'usage journalier pouvant aller jusqu'à 15 Ecus/jour, lorsqu'aucun droit d'usage ou péage n'existe sur ces itinéraires.

Tout Etat membre souhaitant définir un itinéraire sensible devra en informer la Commission qui seule pourra en décider, après consultation d'un comité des Etats membres.

Toutes les modifications que la Commission propose d'apporter au régime actuel sont destinées à inciter les transporteurs routiers à opter pour des véhicules moins polluants et détériorant moins l'infrastructure routière. La Commission indique que ces modifications ne devraient avoir qu'une incidence marginale sur les frais du transport routier.

La fédération nationale des transports routiers précise qu'elle n'est pas opposée à cette démarche qui peut effectivement favoriser un renouvellement du parc des poids lourds. Elle souligne, en revanche, que l'augmentation des diverses redevances applicables aux transporteurs routiers envisagée par ce texte est considérable. Elle s'inquiète des conséquences qu'un tel texte pourrait avoir alors que le secteur du transport routier rencontre de graves problèmes de surcapacités. Elle souhaite donc que la Commission s'en tienne à une reprise pure et simple des dispositions de la directive 93/89, annulée pour des raisons de procédure.

Le Gouvernement est également opposé à ce texte. Il conteste plusieurs aspects de celui-ci et, en particulier :

- la base juridique retenue par la Commission (article 75 du traité) qui ne nécessite qu'une adoption à la majorité qualifiée, alors que la directive 93/89 avait une double base (articles 75 et 99) requérant un accord unanime des Etats membres ;

- le fait que l'internalisation des coûts puisse être fondée sur la taxe sur les véhicules, les droits d'usage et les péages. Il estime que cette internalisation devrait être réalisée au moyen des accises sur les carburants ;

- la faculté offerte aux Etats membres qui perçoivent des droits d'usage de baisser leur taxe annuelle sur les véhicules en-dessous des taux minimaux obligatoires, au motif qu'une telle mesure serait contraire à l'harmonisation du marché commun.

Le Gouvernement préconise donc que la Commission en revienne à un texte ayant une architecture comparable à celle de la directive 93/89. Il admet, toutefois, une révision des taux de la taxe sur les véhicules et des droits d'usage, dans la mesure où celle-ci était prévue par la directive 93/89.

La position française est soutenue par une grande majorité des Etats membres, seule l'Autriche s'étant, à ce jour, déclarée favorable à la proposition de directive E 703.

Le texte ayant, dans sa formulation actuelle, peu de chances d'être adopté par le Conseil, la délégation a décidé de ne pas intervenir, à ce stade, sur la proposition E 703.